Conseil d'Etat, 3 mai 2006, Commune de Bollène, Le propre des ouvrages publics, droit administratif, responsabilité sans faute
Le propre des ouvrages publics est de servir l'intérêt général. Ainsi dans la mesure où ils sont limités, les aléas qu'ils peuvent provoquer ne sont pas jugés comme suffisants pour engager la responsabilité des maîtres d'ouvrage. Mais dès lors que le cap de l'ordinaire est franchi alors les responsables se voient inquiétés. L'arrêt sous commentaire illustre cela.
[...] Conseil d'Etat mai 2006, Commune de Bollène - Le propre des ouvrages publics Le propre des ouvrages publics est de servir l'intérêt général. Ainsi dans la mesure où ils sont limités, les aléas qu'ils peuvent provoquer ne sont pas jugés comme suffisants pour engager la responsabilité des maîtres d'ouvrage. Mais dès lors que le cap de l'ordinaire est franchi alors les responsables se voient inquiétés. L'arrêt sous commentaire illustre cela. En l'espèce, de violents orages ont provoqué une forte crue des eaux d'une rivière historiquement mouvementée. [...]
[...] L'application de la responsabilité sans fautes Une fois les conditions de la responsabilité sans fautes constatées, le Conseil d'État applique le régime en déterminant les maîtres d'ouvrage ainsi qu'en traitant les causes exonératoires invoquées par les parties Puis, conclusion logique, le Conseil d'État pose l'étendue de la réparation à accorder au requérant A. L'étendue de la responsabilité Une fois le dommage établi et le lien faits avec des ouvrages publics, encore faut-il au juge administratif établir l'étendue de la responsabilité. Celle-ci logiquement s'étend aux maîtres d'ouvrages des ouvrages publics concernés. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État à la suite de la Cour administrative d'appel en déduit la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage du requérant par rapport à l'ouvrage public. Les tiers, à la différence des usagers, ne jouissent pas de l'ouvrage public, mais en plus, ils peuvent en subir les désagréments. Dès lors que la qualité de tiers est dégagée, alors le juge administratif s'applique un régime de responsabilité sans fautes de principe. Dans le cadre de cette responsabilité, le requérant n'a pas à prouver l'existence d'une faute commise par le maître d'ouvrage et la responsabilité de l'administration sera toujours engagée, même en l'absence de faute. [...]
[...] Or la réalité de ce préjudice est contestée par les auteurs du pourvoi. En effet, en cohérence avec le moyen invoqué de la faute de la victime, il allègue que la proximité de la propriété même avec la rivière dont les risques de cru étaient prévisibles avait déjà eu pour effet de diminuer la valeur marchande du bien, avant même que le risque ne se réalise. C'est donc une remise en question de la causalité entre ce préjudice et le fait générateur établi qui est faite par les auteurs du pourvoi. [...]
[...] En effet, celle-ci allègue qu'elle n'a pas la qualité de propriétaire de certains des ouvrages publics et que donc elle n'est pas maître d'ouvrage. Le Conseil d'État à la suite de la Cour administrative d'appel écarte ce moyen au motif que la responsabilité s'étend non seulement au maître d'ouvrage, mais aussi à la collectivité territoriale qui en assure l'entretien. Les deux entités publiques sont donc coresponsables du dommage et doivent bien se faire réparer le dommage conjointement et solidairement. Deux autres moyens sont invoqués pour tâcher de limiter la responsabilité des maîtres d'ouvrage. [...]
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