Pour que soit engagée la responsabilité d'une puissance publique un simple préjudice ne suffit pas, il faut que celui-ci apparaisse comme particulièrement choquant. En l'espèce M. Claude B. avait acheté un ensemble de terrains classés, à l'époque de leur achat, en zone d'habitation. Ces terrains se voient, par la suite, déclassés en zone non constructible. Le propriétaire va alors demander la condamnation de l'Etat au versement d'une somme correspondant à la réparation du préjudice que lui aurait causé le déclassement de ses terrains dans le plan d'occupation des sols de la commune de Béthemont-la-Forêt.
Le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanismes posé par l'article 160-5 du Code de l'urbanisme permet-il d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde de la propriété ?
[...] Une décision trompe l'œil Même s'il accepte de reconnaitre la compatibilité des deux normes énoncées ci-dessus le conseil d'état va confirmer l'arrêt d'appel en considérant qu'il ne ressortait pas du dossier soumis aux juges du fond que le classement des terrains en zone inconstructible ait fait peser sur le requérant une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposait le plan d'occupation. Le commissaire du gouvernement insistait sur le fait que l'exigence de spécialité n'était pas remplie et que la gravité, bien qu'invoquée, n'était pas établie par le requérant. La nouvelle interprétation donnée par le conseil d'état ne semblait pas applicable en l'espèce. [...]
[...] Le requérant forme alors une requête auprès du secrétariat du contentieux du conseil d'état en vue d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel. Il invoque l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au terme de laquelle toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. [...]
[...] Le conseil d'état rappelle les deux exceptions prévues à l'article 160-5 du code de l'urbanisme. Or les hypothèses dans lesquelles une servitude est constitutive d'une atteinte à des droits acquis susceptible d'engendrer un préjudice certain, direct et matériel sont plutôt rares et la dérogation relative à la modification à l'état antérieur des lieux n'a jamais été appliquée. La seconde exception concernant l'atteinte des droits acquis a été limité par la jurisprudence. Notamment dans un arrêt du conseil d'état du 9 décembre 1977, Demoiselle Aubaud qui précise que dans la mesure où les administrés n'ont aucun droit à au maintien de la réglementation d'urbanisme existante, il faut que l'apparition de servitude affecte les droits qu'un administré tient d'une décision individuelle. [...]
[...] En effet cette décision est subordonnée à l'existence d'une disproportion manifeste entre les règles établies par la loi et l'intérêt général et de plus les caractères auxquels doit satisfaire le préjudice subit par le propriétaire sont formulés en des termes très restrictifs rendant assez improbable une quelconque indemnisation. Ceci semble donc traduire la volonté du juge de limiter les cas où il serait possible d'engager la responsabilité de l'administration. Il apparait que le préjudice ne devra pas seulement être anormal mais plutôt choquant, d'une exceptionnelle gravité. [...]
[...] Toute fois faisant obstacle à l'application d'une telle jurisprudence, le législateur a posé le principe de non indemnisation des servitudes d'urbanisme. L'origine de ce principe se trouve dans l'article 80 alinéas 3 de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943. Ce texte a été codifié en 1973 dans le code de l'urbanisme, il énonce N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ( l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies ( ) Le cas de l'espèce concernait un propriétaire qui avait acheté en ensemble de terrains classés en zone constructible, à l'époque de leur achat, et qui s'étaient vu déclassés en zone non constructible. [...]
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