Conseil d'État, 3 février 1989, arrêt Compagnie Alitalia, abrogation d'un acte règlementaire, acte illégal, directive européenne, Code général des impôts, refus implicite, recours pour excès de pouvoir, sixième directive du Conseil des communautés européennes, harmonisation des législations, États membres, TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée, article 3 du décret du 28 novembre 1983, principe général du droit, arrêt Fédération française de gymnastique, 10 novembre 2013, autorité administrative, loi du 20 décembre 2017
La compagnie Alitalia demande des remboursements de TVA qui lui ont été refusés par l'administration, codifiés au code général des impôts. Mais l'administration ne répond pas à cette demande, cela vaut donc refus. Le 11 décembre 1985, la compagnie Alitalia demande alors au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir une décision de rejet du Premier ministre.
Selon la compagnie Alitalia, les dispositions concernant la TVA dans le code général des impôts sont contraires aux objectifs énoncés à la sixième directive du conseil des communautés européennes relatives à l'harmonisation des législations des États membres en matière de TVA datant du 17 mai 1977.
L'administration est-elle nécessairement tenue d'abroger un acte réglementaire illégal vis-à-vis d'une directive européenne ?
[...] Conseil d'État février 1989, Compagnie Alitalia - L'administration est-elle nécessairement tenue d'abroger un acte réglementaire illégal vis-à-vis d'une directive européenne ? La compagnie Alitalia demande des remboursements de TVA qui lui ont été refusés par l'administration, codifiés au code général des impôts. Mais l'administration ne répond pas à cette demande, cela vaut donc refus. Le 11 décembre 1985, la compagnie Alitalia demande alors au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir une décision de rejet du Premier ministre. Selon la compagnie Alitalia, les dispositions concernant la TVA dans le code général des impôts sont contraires aux objectifs énoncés à la sixième directive du conseil des communautés européennes relatives à l'harmonisation des législations des États membres en matière de TVA datant du 17 mai 1977. [...]
[...] En effet, le Conseil d'État ne fait que rappeler un principe déjà bien établi, mais avec cet arrêt on en conclue que cette obligation est certaine pour l'administration. Plusieurs conditions émanent alors de ce principe. Dans un premier temps, aucune distinction n'est à faire quant à l'origine de l'illégalité, l'illégalité peut provenir de changement de circonstances, mais aussi de l'origine du règlement. L'arrêt Alitalia vient alors par cela clarifier les règles vis-à-vis des jurisprudences divergentes qui étaient rendues auparavant à ce sujet. La demande peut être émise sans condition de délais, c'est-à-dire que la demande peut être présentée à tout moment. [...]
[...] Ce principe permet de respecter le principe de légalité et notamment le droit des administrés, car ceux-ci peuvent désormais demander l'abrogation d'un règlement illégal. De plus, cette solution renforce l'effet juridique des directives européennes dans le droit interne, puisqu'il est admis en l'espèce, que la directive européenne s'applique. Ainsi, si un règlement est incompatible avec une directive européenne, l'administration est tenue d'abroger ce règlement, car le droit européen s'impose. Mais ce décret qui était pourtant très utilisé se trouvera inutile avec l'arrivée de l'arrêt Alitalia, si bien que celui-ci sera abrogé. [...]
[...] L'obligation d'abrogation d'un règlement illégal posée par le décret du 28 novembre 1983 La jurisprudence rendait des arrêts divergents sur la question de l'abrogation des règlements illégaux, il est alors apparu nécessaire de mettre les choses au clair en posant un principe. Le décret du 28 novembre 1983 est venu préciser ce précédent jurisprudentiel en obligeant l'administration à faire droit, sans condition de délai, à toute demande d'abrogation d'un règlement illégal. Cette illégalité peut provenir de l'origine du règlement, ou peut résulter d'un changement de circonstances. L'abrogation qui n'était avant qu'une faculté devient avec ce décret une véritable obligation. [...]
[...] Suite à cette loi, l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration vient également consacrer ce principe. En effet, ce principe est inscrit à travers l'article L243-2 qui dispose que l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieurs, sauf dans la situation ou l'illégalité ai cessé. Par conséquent, ce principe d'abrogation des règlements est aujourd'hui, grâce à l'arrêt Alitalia, bien présent dans l'ordre juridique et constitue un principe général du droit qui ne peut pas être contredit. [...]
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