Arrêt Compagnie Alitalia du 3 février 1989 du Conseil d'État, question de l'obligation d'abroger, respect des directives communautaires, règle jurisprudentielle, décrets du 27 juillet 1967 et 29 décembre 1979, déduction de TVA, article 3 du décret du 28 novembre 1983, arrêt Despujol de 1930, article 1er de la loi du 20 décembre 2007, article L.243-2 alinéa 1 du Code des relations entre le public et les administrations (CRPA), commentaire d'arrêt
"Par principe, l'administration était libre d'abroger, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un administré, une règle légale ou illégale", disait Nadine Poulet-Gibot Leclerc. En l'espèce, deux décrets du 27 juillet 1967 et du 29 décembre 1979 limitaient les possibles déductions de TVA. Or ces décrets venaient contredire une directive communautaire dont le principe était l'interdiction de laisser substituer des dispositions réglementaires incompatibles avec ses objectifs ainsi que l'impossibilité d'édicter des dispositions réglementaires contraires à ses objectifs. À ce titre, la compagnie Alitalia a exercé un recours tendant au retrait ou à l'abrogation de ces décrets, recours qui s'est vu implicitement rejeté par le Premier ministre de par son silence durant une période supérieure à quatre mois. La compagnie Alitalia exerce donc un recours pour excès de pouvoir suite à ce refus dans le but de démontrer l'illégalité du rejet dont le Premier ministre a été l'auteur.
La constatation d'une difficulté dans le litige naissant symbolise la difficulté pour le requérant et plus largement pour le droit de l'administration de traiter de la question de l'abrogation, c'est pourquoi il convient de se demander s'il existe une obligation d'abroger dès lors que tout ou partie d'un décret est illégal ? En l'espèce, le Conseil d'État va confirmer l'idée d'une obligation d'abroger, et ce en raison du fait que ces décrets contreviennent au respect des directives communautaires et sont donc manifestement illégaux. Nous envisagerons tout d'abord à ce titre l'établissement d'une règle jurisprudentielle antérieure conduisant à l'établissement d'un principe (I) puis nous verrons en quoi ce principe a permis la création d'un régime commun, régime consolidé par les textes (II).
[...] Que cela soit relatif au délai du recours, à l'individu pouvant l'exercer ou aux types d'actes attaquables. Le législateur prend donc une position primordiale dans l'évolution de la jurisprudence et du droit relatif à l'abrogation, la jurisprudence Alitalia permettant donc de créer un régime clair et précis relatif au domaine de l'abrogation. Confirmant l'idée de la simplification du régime de l'abrogation, la jurisprudence Alitalia a répondu au souhait du décret de 1983, finalement des textes viendront confirmer cela, textes qui seront par la suite vivement critiqués par la jurisprudence B. [...]
[...] Cette jurisprudence est l'application et donc la confirmation des principes contenus dans la jurisprudence Alitalia. C'est à l'article L.243-2 alinéa 1 du CRPA que ce principe est codifié : « l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieurs sauf à ce que l'illégalité est cessée. » Cet article du CRPA, très récent symbolise la volonté de confirmer ces jurisprudences. [...]
[...] À ce titre, un décret a été pris dans le but d'affirmer un principe important. Le décret du 28 novembre 1983 dispose en son article 3 : « L'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tenant à l'abrogation d'un règlement illégal soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieurs à cette date. » Ce décret est donc primordial, il porte clarification de la jurisprudence et amène donc une règle importante. [...]
[...] Cette ouverture sera opérée par l'article 243-3 alinéa 2 du CRPA. Le régime de l'abrogation a connu au fil des ans et notamment grâce à la jurisprudence Alitalia une codification importante et primordiale dans la compréhension de cette matière dont la complexité étant encore observable dans la jurisprudence antérieure à la jurisprudence Alitalia. http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2008/03/17/la-codification- legislative-du-principe-de-labrogation-des-reglements-illegaux/ Nadine Poulet-Gibot Leclerc, « Droit administratif, sources, moyens, contrôles », p.146 et suivants Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Droit administratif, 9e édition, in LGDJ, p.361 Bertrand Seiller, « Pourquoi ne rien voter quand on peut voter une loi inutile ? [...]
[...] Cependant, cette codification semble assez critiquable. La première codification de ce texte voit le jour avec l'article 1er de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit qui affirme « l'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ». Pierre-Laurent Frire en traitera[3] notamment en ce qu'il affirmera avec son compère Jacques Petit que cette disposition législative est une reprise étendue et maladroite de la jurisprudence Alitalia. [...]
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