Conseil d'État, 3 décembre 2010, Droit administratif des biens, juge administratif, contrat administratif, service public, domaine public, occupation domaniale, Ville de Paris et Association Paris Jean-Bouin, commentaire
Du fait de l'essor du contrat administratif conclu avec des personnes privées dans le but de valorisation économique du domaine public, il n'est pas toujours aisé de distinguer une délégation de service public d'une concession domaniale, comme le montre cet arrêt de section Ville de Paris et Association Paris Jean-Bouin rendu par le Conseil d'État en date du 3 décembre 2010.
En l'espèce, la ville de Paris a confié à l'association Paris Jean-Bouin une parcelle de son domaine public communal afin d'y construire un stade.
[...] Une telle délégation imposait donc à la personne publique de respecter les règles de procédure de mise en concurrence et de publicité, ce qui n'a pas été fait et qui conduit à l'annulation du refus du maire de la candidature de la société. La Ville de Paris et l'association Paris Jean-Bouin forment un pourvoi devant le Conseil d'Etat afin de contester la décision. La personne publique a-t-elle délégué à l'occupant un service public dans sa convention de concession domaniale ? [...]
[...] Or les redevances versées par l'association étaient jugées trop faibles pour être la contrepartie d'une occupation du domaine public. De plus, la clause qui prévoyait une rencontre entre les parties en cas de déséquilibre financier afin d'en assurer la pérennité invoquait pour la Cour administrative d'appel une gestion du domaine sous le pilotage de l'administration. Le Conseil d'Etat juge quant à lui que cette disposition vise simplement à garantir la meilleure utilisation du domaine en restant compatible avec l'accueil des activités sportives, et qu'elle ne traduit donc pas un droit de regard au sens de la délégation de service public. [...]
[...] Le maire était donc en droit de refuser la candidature de la société et d'accepter celle de l'association. Le fait de renouveler le contrat avant la fin du terme du dernier n'est pas un motif d'irrégularité pour le juge. L'arrêt dégage donc le principe de l'absence d'obligation de mise en œuvre des procédures de concurrence dans le cas d'une convention d'occupation du domaine public, et montre qu'il existe encore une distinction entre la personne publique comme opérateur économique et comme celle exerçant un service public, même si cette frontière est mince dans l'élaboration de ses contrats. [...]
[...] Une convention d'occupation domaniale est une autorisation d'utilisation d'une dépendance du domaine public par une personne privée à titre individuel, conformément à son affectation à l'utilité général et moyennant une redevance (art L2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques CG3P). Elle génère des intérêts privés ou publics, mais le but de la personne publique est la conservation, la protection et l'affectation de la dépendance de son domaine. Afin d'y parvenir, elle a le droit d'imposer certaines obligations à son occupant. Le contrat stipulait en son article 1er qu'il s'agissait d'une telle convention. Néanmoins, il était légitime de se demander si le contrat, en vue de certains éléments, n'était pas plutôt une délégation de service public. [...]
[...] En 1927, l'association prend en charge son exploitation par une convention passée avec la ville de Paris. Cette convention a été renouvelée plusieurs fois, en et 1990. En 2003, une société sportive propose sa candidature pour l'exploitation des installations sportives à la fin de la convention en cours. Le maire de Paris refuse au profit de l'association Paris Jean-Bouin et renouvelle la convention pour une durée de vingt ans. Elle avait pour objectif, entre autres, l'accueil d'une équipe professionnelle de rugby résidente et la mise à disposition des locaux sportifs au public scolaire. [...]
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