Conseil d'État, 3 décembre 1999, Didier, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, CMF Conseil des Marchés Financiers, article 69 de la loi du 2 juillet 1996, sanction disciplinaire, sanction pécuniaire, droit personnel, retrait d'une carte professionnelle, droit à un procès équitable, tribunal impartial, AAI Autorités Administratives Indépendantes
En l'espèce, un homme conteste une décision rendue par le Conseil des marchés financiers (CMF) qui a statué en matière disciplinaire au titre de l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996. Le Conseil des marchés financiers a ainsi prononcé à titre de sanction disciplinaire le retrait de sa carte professionnelle pour une durée de six mois ainsi qu'une sanction pécuniaire instituant le paiement de cinq millions de francs.
L'homme attaque la décision rendue par le Conseil des marchés financiers, autorité administrative indépendante, devant le Conseil d'État par un recours en plein contentieux, dans l'optique que le juge administratif apprécie l'existence d'un droit personnel entaché par le retrait de sa carte professionnelle dans un litige avec l'administration.
[...] Dans ce considérant, le Conseil d'État s'aligne sur le droit européen et étend le domaine d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au domaine administratif. Ainsi, le Conseil des marchés financiers, de par l'extension de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au domaine administratif, au regard de sa conception matérielle, peut lui être appliqué. Il faut néanmoins pour que l'article susvisé soit applicable remplir le critère organique, et que le Conseil des marchés financiers puisse être qualifié de tribunal. [...]
[...] Le Conseil d'État a fait une énumération des pouvoirs et des limites aux pouvoirs que peut exercer le rapporteur public. Le Conseil d'État affirme que le rapporteur public n'a pas excédé dans ses pouvoirs puisqu'il ne diffère pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer. Le Conseil d'État rejette la prétention d'impartialité du rapporteur, puisque le principe d'impartialité ne va pas à l'encontre de la participation de rapporteur à la décision puisque celui-ci n'excède pas dans ses pouvoirs. [...]
[...] Effectivement la Cour européenne des droits de l'Homme reprochait à la France de violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, puisque le rapporteur public pouvait participer tant aux délibérés qu'au vote. La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme pour non-respect du principe d'impartialité. Il a été par la suite décidé de conserver l'existence de rapporteur public, néanmoins, celui-ci doit aujourd'hui communiquer avant l'audience le sens de ses conclusions. Il va être renforcé le droit de la défense des parties qui vont pouvoir présenter leurs observations. Le juge interne considère de cette manière que l'on garantit le droit à un procès équitable et le principe d'impartialité. [...]
[...] Néanmoins, la Cour européenne de droit de l'Homme dans un arrêt, du 30 novembre 1987 H. c. Belgique, série A n°127 ; a admis qu'un organisme ayant des attributions administratives, consultatives, répressives tel est le cas pour de nombreuses autorités administratives indépendantes en droit interne, la qualité de tribunal. C'est en suivant le raisonnement de la Cour européenne de droit de l'Homme et en faisant une application en son droit que le Conseil d'État à considérer que le Conseil des marchés financiers, autorité administrative indépendante donc n'étant pas une juridiction, soit soumis aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Une autorité administrative indépendante, statuant en matière disciplinaire, est-elle tenue de l'application et du respect de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme dont découle le principe général d'impartialité ? Le Conseil d'État répond par la positive puisqu'il admet que l'article 6-1 puisse être utilement être invoqué. Néanmoins, il rejette la requête de l'intéressé au motif qu'elle ne serait pas fondée. En effet, il a considéré que la participation du rapporteur aux délibérés et au vote n'entachait pas le principe d'impartialité puisqu'il dispose de pouvoirs limités. [...]
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