Par un arrêt en date du 29 septembre 2003, le Conseil d'État a statué sur l'intervention d'un maire (police générale) sur un domaine relevant de la compétence du préfet (police spéciale). En l'espèce, le préfet a émis le 5 décembre 1989 un arrêté, sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 qui lui confère la compétence pour réglementer les installations classées. En effet, ce dernier a défini un périmètre de protection autour du complexe chimique Carling-Saint-Avold, dans lequel il a interdit la création de locaux à usage d'habitation. Par la suite, le maire de Saint-Avold a interdit sur une section de route comprise dans le périmètre défini par le préfet toute création de nouveaux locaux destinés à l'habitat résidentiel.
Il convient de se demander comment se met en œuvre le pouvoir de police spéciale du préfet en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement avec le pouvoir de police générale que le maire tient de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui lui donne comme mission d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. »
[...] Ainsi, à l'égard de certaines polices spéciales, comme la police des installations classées, l'intervention de l'autorité de police administrative générale nécessite l'urgence résultant d'un péril imminent (CE 15 janvier 1986, Société Pec- Engineering et 29 septembre 2003, Houillères du Bassin de Lorraine). Cette solution a été réaffirmée par un arrêt du 12 juin 2003, Préfet de Seine-Saint-Denis : "Considérant que les dispositions des articles L 2212-2 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales n'autorisent le maire à s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des installations classées que le code de l'environnement attribue au préfet et au gouvernement qu'en cas de péril imminent et par des mesures provisoires ; considérant qu'en estimant que l'ensemble de ces circonstances était constitutif d'un état de péril grave et imminent pour la sécurité et la salubrité publiques et en prenant, en conséquence, l'arrêté ordonnant la suspension de l'activité de la société Saria Bio-Industrie, le maire de la commune de Saint-Denis n'a pas outrepassé ses compétences en matière de police générale, qu'il suit de là que le déféré du préfet de la Seine-Saint- Denis doit être rejeté". [...]
[...] Le préfet est investi de la police administrative générale en tant qu'autorité déconcentrée de l'État et aussi comme autorité se substituant au maire de la commune. Il est également titulaire de pouvoirs de police spéciale (exemple : il est titulaire de la police des étrangers). Le maire aussi détient certains pouvoirs de police spéciale (exemple : police de l'urbanisme). Toutefois, le plus souvent, il y a une dissociation. [...]
[...] Il n'en va pas de même, toutefois, pour toutes les polices spéciales et en particulier pour la police des installations classées. Pour celle-ci, la jurisprudence considère depuis longtemps que l'exercice par le préfet de ses pouvoirs fait obstacle à ce que le maire adopte des mesures plus restrictives en application de ses pouvoirs de police générale (CE janvier 1965, Cts Alix). II - La combinaison des pouvoirs de police spéciale et de police générale peut s'avérer nécessaire Substitution du pouvoir de police générale du maire au pouvoir de police spéciale du préfet en cas de péril grave et imminent Lorsque le maire constate l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité et la salubrité publiques, et en l'absence d'action du préfet, le maire peut légalement ordonner suspension de l'activité d'une installation classée en usant de son pouvoir de police générale. [...]
[...] Conseil d'État septembre 2003 - le pouvoir de police spéciale du préfet en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement Par un arrêt en date du 29 septembre 2003, le Conseil d'État a statué sur l'intervention d'un maire (police générale) sur un domaine relevant de la compétence du préfet (police spéciale). En l'espèce, le préfet a émis le 5 décembre 1989 un arrêté, sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 qui lui confère la compétence pour réglementer les installations classées. [...]
[...] Parallèlement, il est apparu une police spéciale du cinéma national exercée par le ministre de la Culture qui consiste à permettre à celui-ci de filtrer la diffusion des films sur le territoire français. (CE Sect décembre 1959, ''Société Les Films Lutétia''). De plus, la préservation de la dignité humaine permettrait au maire d'intervenir dans tous les cas (CE Ass octobre 1995, Commune de Morsang- sur-Orge). Il s'agit ici d'une sorte d'application de la théorie des circonstances exceptionnelles. Dans d'autres cas, la police spéciale vient renforcer des mesures prises dans le même but que celui de police administrative générale. [...]
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