Le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 29 octobre 2008 a accueilli le pourvoi de la Commune et donc a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du du 5 août 2004. Pour l'annulation de l'arrêt, il a estimé que puisque le second envoi du 6 juillet1999 était une transmission spontanée qui n'était pas à l'origine d'une demande tendant à ce que le maire de la commune complète la transmission ; c'était à partir du premier envoi en date du 11 juin 1999 (réception le 15) que le délai commençait.
Ainsi, le Préfet disposant d'un délai de deux mois pour son recours gracieux, à la date du 18 août, le délai était donc expiré rendant ainsi le recours gracieux irrecevable. Il ressort de cet arrêt que le contrôle exercé par le préfet porte bien sûr la conformité des actes pris par la commune sur leur conformité à la loi. Ce contrôle vise à encadrer juridiquement l'action publique locale en veillant à ce que les décisions administratives soient en conformité avec les règles de droit et compatibles avec les intérêts généraux.
Pour cela, le juge met en avant toute la procédure que le Préfet doit respecter afin d'exercer ce contrôle. Il semble donc intéressant de s'interroger sur les conséquences de cette condition procédurale sur le contrôle de légalité des actes par le Préfet. En effet, le juge va statuer sur le fait de savoir si le préfet a bien respecté les conditions pour annuler l'acte pris par la commune et notamment les conditions de délai de recours.
[...] Pour cela, il dispose de la possibilité de faire un recours gracieux contre la commune en question. Plus précisément, il peut demander le réexamen du dossier par l'administration. Il peut s'agir d'un simple courrier qui doit contenir des arguments factuels et juridiques, accompagné de la décision et de pièces justificatives. Ce recours gracieux est un moyen efficace de prévention du contentieux administratif puisqu'il s'adresse directement à l'administration et non au tribunal. Le préfet peut demander au maire de la commune, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission En effet, le texte peut parfois être incomplet ne permettant pas au préfet d'apprécier la portée et la légalité de l'acte. [...]
[...] Ainsi, il convenait de rejeter la requête du préfet tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 1999. Il ressort de cet arrêt que le contrôle exercé par le préfet porte bien sûr la conformité des actes pris par la commune sur leur conformité à la loi. Ce contrôle vise à encadrer juridiquement l'action publique locale en veillant à ce que les décisions administratives soient en conformité avec les règles de droit et compatibles avec les intérêts généraux. Pour cela, le juge met en avant toute la procédure que le Préfet doit respecter afin d'exercer ce contrôle. [...]
[...] En ce sens, le délai courait de la réception de l'acte le 15 juin 1999. Le Conseil d'Etat insiste donc sur la distinction entre la modification de la transmission lorsqu'elle est spontanément opérée par la commune ou expressément demandée par le représentant de l'Etat. Dans le premier cas, le deuxième envoi n'influe pas sur la date de commencement du délai qui reste celle de la première transmission. Dans le deuxième cas, le délai commence à partir du second envoi. Cette distinction empêche le Préfet de profiter d'un délai plus long pour présenter son recours gracieux ; celui-ci disposant déjà de prérogatives importantes. [...]
[...] Il restera au juge à statuer sur l'annulation ou non de l'acte de la collectivité. Déclarant le recours gracieux irrecevable en raison de l'expiration du délai, le Conseil d'Etat va annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le non-respect du délai pour le recours gracieux va entraîner l'impossibilité pour le préfet de présenter un recours contentieux. Ce recours gracieux présente un inconvénient dans la mesure où il allonge les procédures et les rend donc beaucoup plus complexe. En revanche il permet d'éviter le recours au contentieux. [...]
[...] Un arrêt du 29 octobre 2008 illustre les modalités de ce contrôle exercé par le Préfet. Dans cet arrêt, la Commune de Sainte-Marie-aux-Mines avait approuvé la révision du plan d'occupation des sols par une délibération en date du 11 juin 1999. Cette délibération fut reçue le 15 juin 1999 par la sous-préfecture de Ribeauvillé. Le 6 juillet 1999, la Commune a spontanément complété son envoi par la transmission d'un dossier relatif à ce plan d'occupation, en joignant un second exemplaire de la délibération du 11 juin 1999. [...]
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