L'arrêt rendu le 29 octobre 2008 par le Conseil d'Etat est relatif au contrôle de légalité des actes des collectivités locales.
En l'espèce, la commune de Sainte-Marie aux mines a approuvé, par une délibération du 11 juin 1999, la révision du plan d'occupation des sols prévoyant notamment le classement de 1,5 hectare en zone NCe. Cette délibération a été reçue en sous-préfecture le 15 juin 1999. Le 6 juillet 1999 la commune a complété son envoi par la transmission d'un dossier complémentaire. Le préfet du Haut-Rhin a présenté un recours gracieux le 18 août 1999, reçu le 20 août par la commune. Le 5 septembre 2000, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le déféré préfectoral tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 1999. Le 5 août 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et cette délibération. La commune de Sainte-Marie aux mines fait un pourvoi en cassation.
La question qui s'est posée au Conseil d'Etat était alors celle de savoir si l'envoi complémentaire effectué par la commune était de nature à prolonger le délai au cours duquel le préfet peut exercer un déféré préfectoral ?
[...] La décision rendue par le Conseil d'État est pertinente dans le sens où elle permet de s'interroger sur la pratique du contrôle de légalité exercé sur les collectivités locales. La loi du 2 mars 1982 avait comme objectif de privilégier le rôle du juge administratif par rapport à celui du préfet. Le juge devait exercer un simple contrôle de légalité de l'acte, faisant ainsi disparaître les censures pour de simples raisons d'opportunité. Le rôle délivré au juge était celui d'un arbitre entre le représentant de l'État et l'élu, ce qui s'inscrivait dans une volonté générale d'effacement des prérogatives du préfet au sein des collectivités. [...]
[...] S'agissant d'un contrôle de légalité exercé a posteriori, c'est le représentant de l'État qui est chargé par l'article 72 de la constitution du contrôle administratif et du respect des lois ».Le conseil constitutionnel a jugé que la faculté ainsi reconnue au représentant de l'État de soumettre au contrôle juridictionnel les actes des autorités locales au lieu de se prononcer lui-même sur leur légalité n'avait pas restreint de façon inconstitutionnelle la portée de l'article 72 (CC 25fevrier 1982). Lorsqu'il reçoit l'acte, le représentant de l'État en apprécie la légalité externe et interne. S'il estime l'acte légal, il doit, lorsque l'autorité locale en cause lui en a fait la demande, informer celle-ci de sa décision de ne pas saisir le tribunal administratif. En l'espèce, le préfet a exercé un déféré préfectoral contre la délibération de la commune, qu'il estimait entacher d'illégalité. [...]
[...] Le recours gracieux ne prolonge pas le délai du recours contentieux Le Conseil d'État le 29 octobre 1988 rejette la requête du préfet, indiquant que le recours gracieux du 18 août 1999, reçu par la commune le 20 août, formé après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai. En effet, le préfet dispose normalement de deux mois à compter de la transmission de l'acte litigieux pour saisir le tribunal administratif. Ce délai peut toutefois être prorogé. C'est notamment le cas lorsque le préfet présente une demande gracieuse à la collectivité. Dans ce cas, c'est la réponse, explicite ou implicite, de la collectivité, qui fait courir le délai du déféré. C'est ce qu'a eu l'occasion d'affirmer le Conseil d'État dans un arrêt du 6 décembre 1995. [...]
[...] Nous étudierons une décision relative au contrôle de légalité sur les actes des collectivités locales puis un contrôle exercé dans un délai imparti (II). Une décision relative au contrôle de légalité sur les actes des collectivités locales La décision rendue par le Conseil d'État est relative a un déféré préfectoral effectué contre une délibération de la commune, acte qui est exécutoire de plein droit Depuis la loi du 2 mars 1982, le contrôle exercé par le représentant de l'État sur les actes de la commune est un contrôle a posteriori Un acte exécutoire de plein droit La délibération prise par la commune de Sainte-Marie aux mines entre dans le champ d'application de l'article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou a leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. [...]
[...] Ils sont exécutoires de plein droit dès l'accomplissement de ces deux formalités. En l'espèce la délibération prise le 11 juin 1999 par la commune de Sainte-Marie aux mines a été reçue en sous-préfecture le 15 juin 1999, date à laquelle elle est devenue exécutoire de plein droit. Un contrôle a posteriori La loi du 2 mars 1982, modifiée par une loi du 22 juillet 1982 a supprimé la tutelle exercée sur les actes des collectivités locales. Le contrôle ne conditionne plus l'entrée en vigueur de l'acte pris par les autorités locales. [...]
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