Conseil d'Etat 29 novembre 2002, acte administratif frauduleux, congé maladie, falsification de documents, acte inexistant, ordonnancement juridique, contentieux, sécurité juridique, article L241-2 du Code des relations entre le public et l'administration, article 510 du Code civil, commentaire d'arrêt
Une femme a été embauchée par un hôpital en tant qu'infirmière stagiaire à travers une décision du 9 novembre 1992. Celle-ci, souffrante, a demandé à l'hôpital d'être placée en congé de longue maladie, ainsi qu'en congé de longue durée. Or, l'hôpital a accueilli sa demande par un silence considérable insinuant donc le refus de placer la requérante en congé. C'est donc le refus de l'hôpital de placer la concernée en congé qui a poussé la requérante à assigner l'hôpital en justice.
[...] Pour autant, malgré le fait que l'acte administratif n'est pas frauduleux, celui-ci n'est pas pourtant inexistant. Un acte administratif frauduleux : un acte pour autant non inexistant Un acte administratif obtenu frauduleusement n'est donc pas créateur de droit, cependant celui-ci n'est pas inexistant pour autant et peut produire des effets, ce qui peut paraître surprenant. Un acte inexistant est un acte qui a certes existé et qui a produit des effets à l'égard des administrés, mais qui est considéré comme illégal puisqu'il est touché par des irrégularités qui permettent de les contester devant le juge administratif. [...]
[...] Dans le cas de l'espèce, les juges n'ont pas annulé ou abrogé l'acte. Il aurait pu paraître logique que l'acte ait dû être abrogé compte tenu de son caractère frauduleux. Mais étant donné que celui-ci a produit des effets de droit, il ne peut être annulé, car cela signifierait que tous les effets de l'acte seront supprimés que cela soit dans le passé ou dans le futur. La requérante invoque justement que l'acte frauduleux peut produire des effets et en l'occurrence, des congés de maladie. [...]
[...] C'est donc propre à chacune des autorités administratives de tirer toutes les conséquences légales d'un acte même issu de fraude aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Par conséquent, tant que l'acte n'a pas été annulé ou abrogé, l'acte continue de produire des effets de droit envers les contractants. Ce raisonnement peut être critiquable dans la mesure où étant donné que l'acte est frauduleux, il pourrait être légitime de penser, pour les tiers, que cela soit injuste que l'acte produise des effets jusqu'à ce qu'il soit annulé dans la mesure où étant illégal, aucun droit ne devrait être consenti comme le soulève l'hôpital. [...]
[...] En l'espèce, l'arrêt commenté met en avant qu'un acte frauduleux ne peut pas être considéré par l'administration comme nul et non venu. Il subsiste au contraire dans l'ordonnancement juridique et il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin . Puisque l'acte administratif frauduleux n'est pas considéré comme inexistant, c'est à l'administration de le faire disparaître. La seule qualification de fraude ne met pas fin aux effets éventuels de l'acte. [...]
[...] Le Conseil d'État, dans un arrêt du 20 mai 1994, a considéré que la fraude pouvait consister à donner des indications inexactes à l'administration. Dans l'arrêt commenté, les juges ont considéré qu'un acte administratif obtenu par fraude ne pouvait pas créer de droits. Cette interprétation peut sembler au premier abord erronée. En effet, l'acte administratif conférant à l'origine à l'administré des droits qui sont juridiquement protégés, l'administré peut alors considérer que l'acte administratif a créé des droits pour lui. Dans le cas de l'espèce, la nomination de la stagiaire a des conséquences juridiques envers l'hôpital. [...]
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