Conseil d'Etat 29 mars 1901, arrêt Casanova, commentaire d'arrêt, recevabilité de recours, personne de droit public, personne de droit privé, juge administratif, recevabilité du recours d'un contribuable, excès de pouvoir, affaire Descroix, décision Lapeyre
En droit administratif français, le recours pour excès de pouvoir constitue une possibilité de recours au bénéfice des administrés face à l'administration. Cette garantie est alors protégée non seulement par la jurisprudence du Conseil d'Etat ou du Conseil constitutionnel, que par la Constitution voire les conventions internationales auxquelles la France est haute partie contractante, à l'image de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est en ce sens que plus tard, en 1950, le Conseil d'Etat retiendra que ce recours pour excès de pouvoir peut être exercé par les administrés, peu importe qu'il y ait ou pas un texte allant en ce sens, même s'il est concevable qu'il soit écarté par une disposition législative. Plus tard encore, le Conseil constitutionnel décidera de le porter au rang de norme constitutionnelle en date du 23 janvier 1987. Pourtant, s'il s'agit d'un outil de défense des administrés à l'encontre de l'action de l'administration, il est nécessaire pour eux de revêtir certaines conditions pour qu'il puisse être, en effet, valablement formé. C'est en ce sens qu'il est considéré en droit qu'avant de procéder au jugement d'une affaire, il faut tout d'abord se demander s'il est nécessaire d'y procéder.
[...] Les juges du Palais Royal balayeront cette considération prétorienne au profit de la reconnaissance de cet intérêt à agir pour les contribuables d'une commune, et ce, à l'encontre d'une décision qui ne les atteint pas personnellement, à proprement parler, mais qui intéresse le budget de leur commune. Le juge administratif suprême n'en restera pas là dans sa jurisprudence et étendra ce principe au contribuable départemental même si la reconnaissance suprême pour le contribuable d'Etat n'est pas encore en œuvre. Le Conseil d'Etat a donc fait preuve d'un grand pouvoir d'appréciation dans le cas de l'espèce, et mérite finalement de s'y attarder B. [...]
[...] La reconnaissance prétorienne de l'admissibilité du recours d'un contribuable d'une commune en cette qualité Le Conseil d'Etat dans le cas de l'espèce ici jugé et rapporté participe à la reconnaissance d'une première condition de recevabilité tenant au requérant, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Cette décision, qui participe à la reconnaissance de la recevabilité d'un recours qui est formé par un contribuable contre une délibération d'un conseil municipal engageant une dépense, « au budget de la commune », comme expressément souligné, doit faire l'objet d'une étude attentive, car cette évolution était non seulement attendue, mais aussi escomptée par les membres de la doctrine Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le requérant et donc celui qui l'exerce, doit non seulement avoir la capacité juridique et alors agir en justice, mais surtout il doit bénéficier de cet intérêt à agir. [...]
[...] C'est alors sur ce premier fondement que les juges du Palais Royal ont décidé d'annuler la délibération prise en ce sens. Néanmoins, le Conseil d'Etat, dans les dispositions de cette décision du 29 mars 1901, n'en a pas moins écarté toute hypothèse qui tendrait à ce qu'une personne morale de droit public intervienne de façon économique B. La reconnaissance prétorienne d'une possible intervention économique de l'administration : une novation de la décision Casanova Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'Etat, en date du 29 mars 1901, Casanova, les juges du Palais Royal ont retenu la possibilité d'une intervention économique de l'administration sur le marché. [...]
[...] Cependant, en visant la loi du 15 juillet 1893 qui prévoit la possibilité d'organiser « l'assistance médicale gratuite des indigents » n'a pas été visée dans le cadre de la délibération communale en cause. Le Conseil d'Etat consent toutefois que les conseils municipaux sont en mesure « dans des circonstances exceptionnelles » d'intervenir en effet de manière à procurer des soins médicaux aux habitants de leur commune respectivement lorsque ceux-ci « en sont privés », il résulte que dans le cas de l'espèce, qu'il n'existe aucune circonstance revêtant cette nature ; et le juge administratif de rappeler qu'il existe, dans la commune d'Olmeto, deux médecins qui y exercent en effet. [...]
[...] L'intervention du conseil municipal dans la procuration de soins médicaux au bénéfice de l'ensemble des habitants de la commune, n'est pas fondée, faute de telles circonstances exceptionnelles ou extraordinaires En réalité, la situation fut bien différente quelques années plus tard, dans une décision du 14 février 1913, elle aussi du Conseil d'Etat, Lapeyre, dans laquelle, les juges administratifs suprêmes avaient retenu qu'il avait été possible pour le conseil municipal de la commune en cause de procéder à la création d'un tel cabinet médical municipal dans la mesure où aucun médecin n'y était présent et du fait de la localisation géographique de la commune qui était difficile d'accès. C'est en ce sens que le commissaire au gouvernement Josse avait argué d'une telle reconnaissance prétorienne. Le Conseil d'Etat, dans sa décision Casanova, retiendra que deux médecins exerçaient dans la commune d'Olmeto. Il n'était finalement pas possible, au regard des faits de l'espèce, pour la collectivité communale d'intervenir de la sorte. [...]
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