Conseil d'Etat 29 juin 2012, arrêt Société Pro 2C, contrats administratifs, pouvoirs publics, tribunal administratif de Paris, haute juridiction, ordre juridictionnel administratif, contrat litigieux, service des visas, reconnaissance prétorienne, juges du palais royal, régime hybride, article 551-1 du Code de justice administrative, Code des marchés publics, commentaire d'arrêt
Lorsqu'un contrat est passé par les pouvoirs publics, à savoir : le pouvoir adjudicateur, et une personne de droit privé, et qu'un requérant souhaite voir la requalification de cet acte juridique en contrat administratif, celui-ci doit préalablement respecter un certain nombre de conditions. En fait, ce ne sera que lorsque le contrat en cause est considéré comme étant constitutif d'un contrat de droit public, exorbitant de droit commun, que celui-ci va devoir respecter un certain nombre de conditions relativement à l'exécution qui sera la sienne entre les parties, d'autant que l'administration dispose d'un pouvoir particulier, exorbitant de droit commun, qui échappe donc aux conditions de droit commun, et donc, des conditions de droit privé.
[...] S'il s'agit d'un tel contrat, cela découle de la requalification effectuée par le juge administratif (II). II. La requalification du contrat litigieux Les juges administratifs ont recherché la qualification du contrat litigieux et y ont appliqué un régime juridique particulier découlant des constatations de l'espèce A. La recherche du contrat administratif par les juges du Palais Royal Les juges du Conseil d'État, dans cette décision, Société Pro 2C, ont retenu que le contrat qui est cause dans le cas de l'espèce renvoie à une opération économique conclue entre une personne publique, à savoir, le pouvoir adjudicateur qui réside dans le consulat général de Tunis, et une autre société de droit privé, n'est pas soumis au code des marchés publics. [...]
[...] Cette information est par ailleurs nécessaire que ce soit au stade de l'engagement de cette procédure, qu'elle soit consignée dans « l'avis d'appel public » ou bien dans « le cahier des charges » qui est mis à la disposition de l'ensemble des candidats. S'il est possible pour les pouvoirs publics, appelés « pouvoir adjudicateur », de pouvoir choisir d'autres critères dans le cadre de la passation de ce marché, tous les candidats doivent être aussi informés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces informations ont été communiquées aux candidats. [...]
[...] En ce sens, les juges du Conseil d'État ont écarté toute méconnaissance des pouvoirs publics, en l'espèce, des obligations qui leur incombaient au regard de la publicité ainsi que de la mise en concurrence dont il est fait grief par la société Pro 2 C. Les juges ont par voie de conséquence considéré que la société n'est pas fondée à soutenir que ces obligations n'auraient pas été remplies. Les juges du Conseil d'État ont alors relevé et conclu que la demande effectuée par la société requérante doit être rejetée. [...]
[...] Dans le cas de l'espèce, le consulat général de France à Tunis avait lancé à un appel à candidatures relativement au choix d'un futur cocontractant qui serait « chargé des tâches matérielles liées à la collective des dossiers de demandes de visa ». Toutefois, la société Pro 2C se verra notifier, après s'être portée candidate, un refus de la part du consulat, notifié en date du 8 février 2012. Mécontente, la société requérante décidera de saisir le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la procédure litigieuse du fait d'une décision que celle-ci a qualifiée de contrat administratif. L'ordonnance prise par les juges du fond, statuant en référé, rejettera cette demande. [...]
[...] Cette décision qui lie le consulat général de Tunis et une autre société concerne un ensemble de règles qui sont celles du droit interne français relativement à la délivrance effective des visas français au seul bénéfice des personnes demanderesses. D'ailleurs, la décision susvisée renvoie également à la protection des données qui sont celles étant à caractère personnel et qui sont, pour leur part, protégées et régies par les dispositions du droit français, et donc, soumises à la seule loi française. [...]
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