Conseil d'Etat 29 janvier 1932, arrêt Société des autobus antibois, jurisprudence, pouvoir de gestion, personnes publiques, domaine public, objet d'exploitation économique, redevances, intérêt général, précarité, administration, commentaire d'arrêt
L'arrêt célèbre Société des autobus antibois (Conseil d'État français, 29 janvier 1932), est le plus marquant d'une jurisprudence qui, dans les années 1930, enrichit les notions traditionnelles d'utilisation du domaine public, en insistant sur l'objectif de gestion efficace.
Cette jurisprudence concernait, en particulier, les entreprises privées concessionnaires de transport en commun. Les départements et les communes se voyaient autorisés à soumettre ces entreprises à un régime d'autorisation afin de protéger contre la concurrence leurs propres services de transports départementaux ou communaux, ce qui pouvait aller jusqu'à accorder à ces dernières un véritable monopole.
[...] À partir de 1932 et de l'arrêt Société des autobus antibois, on observe une évolution significative, marquée par la reconnaissance aux personnes publiques d'un pouvoir de gestion sur le domaine public. On assiste ainsi à un dépassement des pouvoirs de police et à une consécration de pouvoirs de gestion au profit des personnes publiques, dans l'utilisation du domaine public. Par conséquent, l'arrêt Société des autobus antibois présente les personnes publiques dans leur double face : en tant que Puissance publique, dotée de pouvoirs de police ; en tant que Puissance patrimoniale ou financière, dotée de pouvoirs de gestion, sur le domaine public. [...]
[...] Lorsqu'il s'agit d'une autorisation contractuelle, l'Administration, qui retire ou met fin au contrat avant terme, doit payer une indemnité à son cocontractant. Si les prérogatives de l'occupant du domaine public ne peuvent être considérées comme des droits réels civils, c'est essentiellement parce que les exigences de l'affectation les marquent du sceau de la précarité. La précarité est un principe fondamental qui ne peut être valablement écarté par accord entre l'Administration et l'occupant du domaine public : CE mai 1985, Eurolat (arrêt de principe). [...]
[...] Les utilisations privatives prennent des formes aussi diverses que variées. Mais, en règle générale, pour exploiter ou valoriser économiquement le domaine public, les personnes publiques délivrent aux personnes privées des permissions de voirie ou des concessions de voirie. Les permissions de voirie sont des actes unilatéraux que l'Administration délivre à une personne privée (généralement un particulier), pour l'autoriser à exploiter le domaine public, moyennant le versement périodique d'une redevance : c'est le cas des kiosques à journaux installés sur les voies publiques, aux abords des chaussées. [...]
[...] La valorisation ou l'exploitation économique du domaine public permet à l'Administration de percevoir des redevances diverses et est manifestée sous différentes formes : permissions de voirie, concession de voirie, stationnements payants, routes et ponts à péage, etc. Tout ceci montre, significativement, la portée de l'arrêt Société des autobus antibois. II. La portée de l'arrêt Société des autobus antibois Par portée, il faut entendre les conséquences, les implications, les effets résultant de l'arrêt Société des autobus antibois. L'arrêt en livre plusieurs. Nous choisissons de n'en retenir que deux : d'une part, l'admission des utilisations privatives du domaine public (A) ; d'autre part, l'encadrement de la valorisation économique du domaine public A. [...]
[...] La valorisation ou l'exploitation économique du domaine public est juridiquement encadrée. B. L'encadrement de la valorisation économique du domaine public La valorisation ou l'exploitation économique du domaine public est encadrée juridiquement par des règles et par des principes, qui constituent des limitations aux pouvoirs de gestion des personnes publiques. Ainsi, les utilisations ou les occupations privatives du domaine public doivent être vues comme une exception à la règle de l'utilisation collective du domaine public. Ceci signifie que l'exploitation économique du domaine public ne doit pas faire perdre de vue l'idée que le domaine public est, avant tout, affecté à l'intérêt général, à l'utilité publique. [...]
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