En matière d'exécution contractuelle, il peut arriver des situations où le cocontractant sera face à des difficultés pour exécuter le contrat. Il est possible que le cocontractant se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le contrat à cause d'événements indépendants de sa volonté et l'empêchant d'exécuter le contrat. Le Conseil d'Etat, le 29 janvier 1909, est saisi pour savoir si une grève peut être considérée comme un événement de force majeure.
En l'espèce, une compagnie de messagerie marine est liée contractuellement avec l'Etat. Elle est obligée de livrer le courrier pour les paquebots dans les temps. En cas de retard, l'Etat a le droit de la contraindre à payer une amende. Une grève des états-majors se produit ce qui empêche la société de livrer le courrier. L'Etat la condamne à payer une amende. La société saisit la juridiction administrative pour obtenir le remboursement de l'amende.
La société affirme que la grève totale des états-majors l'empêche d'exécuter son obligation contractuelle et que cette grève doit être considérée comme étant un élément de force majeure. Ainsi, le contrat disposant que la société ne doit pas payer d'amende si l'inexécution résulte d'un cas de force majeure, la société ne doit pas payer d'amende résultant de l'inexécution suite à cette grève.
Ici le problème qui est posé au juge est celui de savoir si une grève peut être considérée comme étant un événement de force majeure.
[...] Les critères de reconnaissance de la grève comme événement de force majeure Le juge étend le principe de la force majeure à la grève. Il montre qu'elle peut être une force majeure, mais que des conditions doivent être présentes. Le juge développe ainsi trois critères qui doivent être appliqués à chaque espèce. Le caractère insurmontable est le fondement de la force majeure. C'est le critère indispensable. En effet, la force majeure est un événement qui empêche le contractant d'exécuter son obligation. Il est donc nécessaire qu'une grève soit insurmontable. [...]
[...] Ainsi, dès que l'événement qualifié de force majeure cesse, l'obligation doit reprendre. Le juge situe le cas de la force majeure dans le cadre de l'exécution du contrat qui lie l'entrepreneur au maître de l'ouvrage Il applique donc les effets de la force majeure à l'espèce. Après avoir qualifié la grève des états-majors d'événement de force majeure, le juge applique cette conséquence et ne tient donc pas responsable la société pour ne pas avoir rempli son obligation contractuelle, obligation qu'elle ne pouvait pas remplir. [...]
[...] Ainsi, il est aussi important que les juges prêtent attention à l'obligation que ne peut pas être exécutée suite à la grève. Les critères développés par le juge sont des critères généraux et il est nécessaire de faire une casuistique, une application dans chaque espèce, par l'examen des faits de la cause Le juge montre donc qu'il est important d'analyser les faits pour vérifier que les critères développés sont bien remplis. Le juge pose donc ici les critères pour rechercher la présence d'une grève comme événement de force majeure. Le juge étend le principe de la force obligatoire aux grèves. [...]
[...] Cependant, le contrat d'espèce prévoit la possibilité d'un événement de force majeure. Ainsi, se pose la question de la portée du principe dégagé par le juge. On peut en effet se demander si le principe développé ici est valable uniquement quand la force majeure est prévue dans le contrat. Le juge statue en fonction du cas d'espèce qui lui est soumis. Bien qu'il étende le principe à la grève, le Conseil d'Etat applique les dispositions prévues dans l'article du cahier des charges lié au contrat. [...]
[...] II/ Les effets de la reconnaissance de la force majeure Le juge affirme ici que la grève est un cas de force majeure. Dès lors, les obligations que la société était dans l'impossibilité d'exécuter sont suspendues Ici, le principe de la force majeure est prévu dans le contrat, il convient donc de s'interroger sur la portée du principe développé par le juge Une suspension des obligations du maître de l'ouvrage Le contrat de l'espèce disposait que l'exécution de l'obligation ne devait pas se faire avec un retard, sous peine de se voir attribuer une amende, sauf en cas de force majeure. [...]
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