« Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
La définition de la force majeure telle qu'elle est énoncée à l'article 1148 du Code civil peut également s'appliquer au droit administratif. En effet, la force majeure en droit administratif revêt plusieurs conditions, comme en droit civil, que nous reverrons ultérieurement dans ce commentaire.
Le cas de la force majeure est une exception à la sanction de l'inexécution de l'obligation du débiteur. Le débiteur ne serait alors pas tenu de réparer le préjudice découlant de l'inexécution de son obligation. Cependant, en droit administratif, contrairement au droit civil, l'inexécution d'une obligation peut avoir des conséquences jugées inenvisageables : En effet, les lois de Rolland ont dégagé des principes permettant une bonne organisation et exécution du service public. De ces lois de Rolland découlent la continuité du service public, la mutabilité du service public, un principe d'égalité mais également un principe de neutralité. Il est donc du devoir de l'Administration de tout mettre en œuvre afin que ces principes soient appliqués le plus correctement possible.
Le cas de la force majeure va donc engendrer des perturbations dans ces principes puisque l'Administration doit pouvoir gérer tout événement afin de pallier un dysfonctionnement dans le service ; cependant, si le cocontractant de l'Administration ne peut exécuter son obligation contractuelle et assurer le service public, des sanctions peuvent être exigées.
[...] Dès lors, il semble logique que l'impuissance de la Compagnie soit déclarée face à cette grève et de ce fait, qu'elle n'avait pas le pouvoir de la prévoir, ni ne pouvait l'arrêter. Enfin, la grève a bloqué le passage du navire de la Compagnie des messageries maritimes, provoquant alors un obstacle insurmontable à la réalisation de son obligation contractuelle. Toutes les conditions semblent donc réunies pour appliquer la force majeure à cette situation. Cela aura alors des conséquences sur le contrat, mais aussi sur les parties cocontractantes. II. [...]
[...] Le premier élément est rempli puisque la grève a été provoquée par divers officiers de la marine marchande employés par diverses compagnies de navigation donc pas des employés de la Compagnie des messageries maritimes. Le fait d'être mêlé de force à la grève ne permet pas de prouver que la Compagnie a voulu y participer. Donc, on en déduit qu'elle est la victime de la grève et donc du blocage que cela provoque. La deuxième condition réunit l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de cette grève. [...]
[...] En effet, la force majeure en droit administratif revêt plusieurs conditions, comme en droit civil, que nous reverrons ultérieurement dans ce commentaire. Le cas de la force majeure est une exception à la sanction de l'inexécution de l'obligation du débiteur. Le débiteur ne serait alors pas tenu de réparer le préjudice découlant de l'inexécution de son obligation. Cependant, en droit administratif, contrairement au droit civil, l'inexécution d'une obligation peut avoir des conséquences jugées inenvisageables : en effet, les lois de Rolland ont dégagé des principes permettant une bonne organisation et exécution du service public. [...]
[...] Une autre hypothèse est envisageable : lorsque la situation de force majeure bouleverse l'économie du contrat de manière définitive. On peut se retrouver dans un cas d'imprévision et se constitue alors un cas de force majeure comme ce fut le cas dans un arrêt Conseil d'État 9 décembre 1932 Cie des tramways de Cherbourg Toutefois, le concédant et le concessionnaire peuvent demander l'intervention du juge qui prononcera la résiliation du contrat. Ceci ne s'appliquant pas à la situation de la Compagnie de Messageries maritimes qui semble être une situation temporaire. [...]
[...] Le service public doit garantir la meilleure qualité possible. Cela suppose qu'il pèse une charge sur l'Administration car elle doit évoluer, mais cela suppose également que l'Administration a un droit, celui de modifier à tout moment les conditions de fonctionnement du service public, par exemple la modification unilatérale du contrat (Conseil d'État 21 mars 1910, Compagnie générale française des tramways La continuité est un principe qualifié de principe fondamental par le Conseil d'État dans un arrêt du 13 juin 1980, Dame Bonjean ; puis le Conseil Constitutionnel lui donnera une valeur constitutionnelle dans sa décision du 25 juillet 1979 continuité du service public de la radiotélévision En 1982, dans un arrêt Conseil d'État 5 novembre 1982, Société Propétrol le Conseil d'État pose l'obligation d'assurer son obligation pour que le service public puisse continuer. [...]
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