C'est par le truchement d'un contrat en date du 17 mai 1991 que la commune de Reims a autorisé la SARL Brasserie du théâtre à occuper des locaux situés dans l'immeuble abritant le théâtre municipal, afin d'y exploiter un café-restaurant. Le terme de cette convention arrivant, la SARL demanda à la commune un renouvellement de son bail commercial. Le maire de Reims refusa cette demande, par une lettre du 3 mai 2000, au motif que la SARL n'était titulaire d'un bail commercial, mais d'un contrat d'occupation du domaine public, précaire et n'ouvrant droit à aucun renouvellement automatique. La SARL décida alors de se tourner vers le juge administratif, afin d'obtenir l'annulation de ce refus.
Cependant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un jugement du 12 mars 2002, confirmé par une décision du 22 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy rejeta une telle prétention. C'est donc devant le Conseil d'État que la SARL décida de se pouvoir afin d'obtenir l'annulation de cette solution.
La question se posait alors devant la Haute Juridiction administrative de savoir quelle était la nature du local mis à la disposition de la SARL.
[...] Cependant le Conseil d'Etat relève en l'espèce une difficulté sérieuse de nature à entraîner un renvoi de ce contentieux devant le Tribunal des Conflits en vertu de l'article 35 du décret en date du 26 octobre 1849. Effectivement, la question se pose de l'ordre juridique compétent pour connaître de la décision d'un maire rejetant la demande de renouvellement d'un bail commercial conclu sur le domaine privé ? Il convient immédiatement d'évacuer cette question préjudicielle, qui même si elle est importante, concerne plus le contentieux administratif, que la propriété de la personne publique. [...]
[...] Il semblerait même que ce soit le critère principalement retenu par le Conseil d'Etat, puisque dans sa décision du 11 décembre 2008 il avait évoqué comme unique élément permettant la parcellisation de l'immeuble le fait que les appartements bénéficient d'un accès direct et autonome sur la rue des Blancs-Manteaux Mais en l'espèce la Haute Juridiction va plus loin en énumérant plusieurs autres circonstances l'ayant guidée dans ses choix. Il s'agit alors de la grande liberté d'action de la SARL dans l'exercice de son activité. [...]
[...] En effet le juge faisait prévaloir l'unité matérielle afin d'y appliquer à tous ses éléments un régime identique. Lorsqu'un justiciable désirait porter un contentieux devant un juge il savait alors automatiquement à quel juge s'adresser, grâce à la théorie de l'accessoire. Cette théorie de l'accessoire est concomitante de celle de domanialité publique globale, il s'agit en quelque sorte du levier permettant au juge administratif de faire application de la domanialité publique globale. Effectivement la domanialité publique globale n'existe pas directement, jamais le juge n'est venu la consacrer comme un principe régissant le domaine public, c'est indirectement par le truchement de la théorie de l'accessoire qu'elle a agi sur le domaine public. [...]
[...] Partie 2 : l'ambiguïté de l'application du CG3P : l'exemple de la théorie de l'accessoire A la lecture de la présente décision le CG3P édictée par l'ordonnance du 21 avril 2006, paraît être un acteur de la domanialité publique ; néanmoins plusieurs éléments conduisent à remettre en cause une telle solution : Un acteur présent Avant d'aborder, le cas de la théorie de l'accessoire, il est essentiel de relever plusieurs éléments formels de reconnaissance du CG3P. Tout d'abord ce code est visé par le Conseil d'Etat dans son visa, ce qui sous-entend son utilisation tout du moins indirectement. Deuxième élément, les juges font expressément référence au code général de la propriété des personnes publiques dans le corps de la décision. Mais plus encore que d'en faire la citation, les juges du Palais Royal en ont fait une application manifeste par le biais de la théorie de l'accessoire. [...]
[...] Sa mort est-elle inévitable ? Va-t-on vers un système anglo- saxon dans lequel le droit régissant l'action publique est dilué dans le droit commun ? Il y a deux ans la réponse à cette question aurait été facile, oui le droit public va mourir Mais la récente crise économique a obligé à se reposer des questions importantes de choix de société. Peut-on vraiment faire confiance à la société économique qui se met en place, et qui détruit involontairement les Etats, comme c'est le cas pour la Grèce ? [...]
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