« La circulaire aide à la compréhension du droit mais ne le crée pas » a déclaré J.F. Lachaume.
La circulaire, acte unilatéral destiné à être diffusé au sein de l'administration pour diriger et guider l'application d'un texte, n'est pas en principe en mesure de modifier l'ordonnancement juridique. Elle ne peut donc en principe faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ce dernier ne pouvant être formé que contre un acte administratif unilatéral faisant grief, soit un acte revêtant un caractère décisoire. Pourtant, la circulaire administrative, s'adressant par principe aux agents de l'administration, ne peut que susciter l'intérêt des administrés qui concernés par cette dernière peuvent souhaiter pouvoir en contester la légalité dans les hypothèses ou ils y trouveraient un intérêt. C'est en partie pour cette raison que la position théorique du juge qui refuse d'admettre la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte non décisoire n'a pu être maintenue.
L'arrêt rendu par le conseil d'Etat le 29 décembre 2000 en fournit une illustration de plus.
En l'espèce, le 22 décembre 1995, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines se fait l'auteur d'une lettre circulaire se présentant comme une mesure d'application d'une délibération préalable du conseil d'administration de l'organisme en question. Cette lettre a pour objet d'instituer un nouveau mode de relation entre la caisse, les organismes mutualistes et les praticiens, concernant le règlement de la part garantie par l'assurance maladie du prix des prestations reçues par les assurés sociaux mutualistes. Elle énonce notamment que les conventions de tiers payant ne peuvent « concerner que les professions de santé dont les organisations syndicales représentatives ont passé une convention de tiers payant avec les régimes de protection sociale obligatoires ».
[...] L'arrêt commenté semble démontrer les limites d'une jurisprudence institution Notre-Dame de Kreisker quelque peu dépassée, avec une solution tendant vers l'élaboration de nouveaux critères tout au moins concernant la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigée contre une circulaire administrative. Cependant, eu égard du fait que sont émises en moyenne à circulaires par an, il semble important que le juge en renforce les possibilités de contrôle de même que la possibilité de prononcer leur annulation comme il en a été le cas au sein de l'arrêt commenté. [...]
[...] Cependant, le conseil d'Etat s'il ne rejette pas l'argument avancé par la cour administrative d'appel, ne reprend pas ce critère novateur en la matière et préfère inscrire sa décision dans le cadre d'une évolution jurisprudentielle déjà entamée. En effet, selon l'arrêt institut français d'opinion publique »rendu par le conseil d'Etat le 18 juin 1993,il était jugé que l'interprétation donnée par l'autorité administrative des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre, au moyen de dispositions à caractère général, n'est susceptible d'être directement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si et dans la mesure ou ladite interprétation méconnait le sens et la portée des prescriptions législatives et réglementaires qu'elle se propose d'expliciter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques C'est plutôt sur cette jurisprudence que semble se baser la décision rendue au sein de l'arrêt commenté, les juges du conseil d'Etat estimant que la lettre circulaire n'interprétait pas convenablement l'article L.322-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'ordonnance du 21 aout 1967, ratifiée par la loi du 31 juillet 1968.Le conseil d'Etat va en effet se contenter de juger que la cour administrative n'a . [...]
[...] Arrêt du conseil d'Etat du 29 décembre 2000, le recours pour excès de pouvoir La circulaire aide à la compréhension du droit, mais ne le crée pas a déclaré JFLachaume. La circulaire, acte unilatéral destiné à être diffusé au sein de l'administration pour diriger et guider l'application d'un texte, n'est pas en principe en mesure de modifier l'ordonnancement juridique. Elle ne peut donc en principe faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ce dernier ne pouvant être formé que contre un acte administratif unilatéral faisant grief, soit un acte revêtant un caractère décisoire. [...]
[...] La solution de l'arrêt commenté pose la question de savoir quelles pourraient être les conséquences de la présence d'une circulaire qui soit à la fois interprétative et réglementaire ? Comment traiterait ton ce cas eu égard de la jurisprudence institution Dame Kreisker ? Il semble en outre que ce soit le cas au sein de l'arrêt commenté puisque la lettre circulaire interprète l'article du code de la sécurité sociale d'une part, avant d'y ajouter une norme d'autre part. Il semble dans un tel cas qu'une autre voie soit à privilégier, voie que laquelle la cour administrative d'appel semble s'être engagée de par la prise en considération qu'elle a fait du caractère impératif »des dispositions de l'acte attaqué. [...]
[...] Cela revient à exercer un examen au fond de la requête, avant d'avoir procédé à l'examen de la recevabilité de celle-ci. L'on peut alors reprocher l'existence d'une confusion entre le contrôle de la recevabilité de la requête et le contrôle de légalité de celle-ci. Cela pourrait signifier en outre que la recevabilité de la requête dépend en partie de l'illégalité de l'acte contesté. Cela revient en somme à faire dépendre la recevabilité même du recours de son bien fondée, ce qui peut paraitre quelque peu illogique. [...]
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