Arrêt du 28 septembre 2021, Fonds de garantie des dépôts et de résolution, trésor public, ordonnance du 2 décembre 2020, article L 312-4 du Code monétaire et financier, mission de service public, prérogatives de puissance publique, mission d'intérêt général, arrêt APREI, arrêt Narcy, article L 312-10 du Code monétaire et financier, article L 312-13 du Code monétaire et financier, article L 312-16 du Code monétaire et financier, article 58 de la loi du 17 juin 2020, article L 312-8 du Code monétaire et financier, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, crise sanitaire, principe de proportionnalité
En l'espèce, le Parlement avait, par une loi d'habilitation, autorisé le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures ouvrant la possibilité de centraliser sur le compte du Trésor les disponibilités des personnes morales de droit public, mais également des personnes privées chargées d'une mission de service public et dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi. Aussi, l'ordonnance adoptée par le gouvernement le 2 décembre 2020 a modifié l'article L. 312-4 du Code monétaire et financier qui dispose désormais qu'à « l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération ». Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a alors formé un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort.
[...] Article 311-1 du CJA et CE, Ass Société Baxter 3 Définition des « disponibilités » par le Conseil d'Etat : « comprennent les fonds qui excèdent les besoins immédiats de la collectivité ou de l'établissement », CE Préfet de la région Rhône-Alpes Conclusions de S. Hoynck sur CE septembre 2021, Fonds de garantie des dépôts et de résolution S. Braconnier, Droit des services publics, 2e éd PUF Thémis droit CE, Sect APREI CE, Sect Narcy S. Braconnier, Droit des services publics, 2e éd PUF Thémis droit D. Truchet, Les fonctions de la notion d'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, LGDJ, « Bibliothèque de droit public » CE Arkea CE, Sect APREI et 9 de l'article L. [...]
[...] 321-1 du code monétaire et financier CE, Sect APREI CE, Sect Narcy CE Ville de Melun CE, Sect APREI CE Syndicat des médecins Aix et région CE Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province S. Braconnier, Droit des services publics, 2e éd PUF Thémis droit CEDH Matamas c Grèce G. Xynopoulos, « Proportionnalité », in D. Alland et S. Rials Dictionnaire de la culture juridique, PUF J-M. Sauvé, Le Principe de proportionnalité, protecteur des libertés, Discours 17 Mars 2017, Institut Portalis, Aix-en- Provence L. [...]
[...] Aussi, le Conseil d'Etat se doit de contrôler que le Fonds de garantie réponde bien à cette condition légale. Le Fonds de garantie estime que ses disponibilités ne sont pas, dans leur majorité, issues de ressources prévues par la loi, aussi, il considère ne pas entrer dans le champ de l'habilitation. Le Rapporteur public évoque un argument « vétilleux », bien que les ressources du Fonds proviennent d'organismes privés, elles doivent être considérées comme issues de ressources prévues par la loi. [...]
[...] Aussi, la jurisprudence a développé des critères afin de reconnaitre les personnes privées chargées d'une mission de service public ; ces critères classiques sont, en l'espèce, appliqués par le Conseil d'Etat. En effet, le juge expose au Considérant 6 les critères issus de la décision APREI7 qui synthétise plus d'un demi-siècle de jurisprudence en la matière. C'est un raisonnement en deux temps qui est adopté, le juge recherche en premier lieu une qualification légale, ici, le Conseil d'Etat élude cette question alors même que le Fonds de garantie est institué par voie légale. En l'absence de détermination de la loi, les critères dégagés dans la jurisprudence Narcy8 doivent être recherchés. [...]
[...] Par conséquence, le Conseil d'Etat estime que « les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution doivent être regardées comme étant majoritairement issues de ressources prévues par la loi ». Il est cependant à souligner que le Conseil d'Etat ne s'embarrasse pas de démontrer par des calculs que la part que représente ces ressources dans l'ensemble des disponibilités du Fonds est bien majoritaire. C'est donc au terme d'un développement en plusieurs étapes que le Conseil d'Etat qualifie le fonds de garantie des dépôts et de résolution comme un « organisme privé, établi par la loi, chargé d'une mission de service public et dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi, au sens des dispositions précitées de l'article 58 de la loi du 17 juin 2020 ». [...]
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