SNCF, redevance pour service rendu, prestation de sûreté, vidéosurveillance, gardiennage des rames, compagnie ferroviaire, litige, contentieux des redevances, EPIC établissement public industriel et commercial, cohérence jurisprudentielle, intérêt général, bénéfice des usagers, conditions de légalité, compétences juridictionnelles, services publics
En l'espèce, après la conclusion d'un Traité international entre la France et le Royaume-Uni, Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, devait mettre en oeuvre les dispositions convenues entre les signataires quant à la sécurité de la traversée du tunnel. De même, SNCF Réseau proposait aux entreprises de transport utilisant l'établissement public la réalisation d'une prestation de sûreté qui consistait en la détection de personnes non autorisées, la vidéosurveillance et le gardiennage des rames, en échange du paiement d'une redevance pour prestation complémentaire. Toutefois, l'une des sociétés qui empruntait le tunnel sous la Manche et le réseau qui était détenu par SNCF Réseau contestait le paiement d'une redevance de sûreté qui était facturée aux opérateurs par l'établissement public. La société a donc demandé à l'établissement public d'abroger les dispositions traitant de la prestation de sûreté. Cependant, SNCF Réseau a refusé d'exécuter les demandes de la compagnie ferroviaire.
[...] Dans ce cadre, en faisant allusion à la redevance pour service rendu, A. Le Monnier de Gouville précisait qu'il n'était pas évident de cacher la [ . ] complexité de la répartition juridictionnelle de ce contentieux . En effet, le Conseil d'État avait parfois rendu des décisions contraires à l'arrêt de 1921 du Bac d'Eloka : si le Tribunal des conflits avait estimé qu'en raison de objet et aux conditions du fonctionnement du service, le litige qui oppose des usagers au trésorier d'une commune pour le paiement de la redevance d'eau relève de la compétence du juge judiciaire (TC novembre 1999, SARL Sodetex), la juridiction avait parfois retenu que les litiges liés aux procédures de recouvrement ou la répétition de l'indu doivent être tranchés par les tribunaux administratifs (TC octobre 2006, Monteil). [...]
[...] Cependant, en l'espèce, la Haute juridiction a relevé que SNCF Réseau ne détenait pas ce type de mission et qu'aucune contrainte de l'État ne pesait sur l'établissement public. Enfin, il s'agira de préciser par déduction que le juge administratif reste tout de même compétent pour apprécier la légalité de la redevance pour service rendu étant donné que c'est en espèce le Conseil d'État qui a statué sur la réunion des conditions de la redevance. L'apport principal de l'arrêt ne semble pas ainsi être la compétence du juge pour apprécier la légalité de la redevance. [...]
[...] Le 28 novembre 2018, le Conseil d'État casse et annule l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel. D'une part, en se fondant sur l'article L. 2111-9 du code des transports et sur le manque en l'espèce de prérogatives de puissance publique, les juges retiennent que le litige relatif au paiement de la redevance par la société ne relevait de la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire. D'autre part, le Conseil d'État estime que la redevance pour service rendu est légale en ce que deux conditions témoignant de la légalité de la redevance sont réunies : l'absence de mission incombant par nature à l'État et la présence d'une contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés. [...]
[...] Cependant, SNCF Réseau a refusé d'exécuter les demandes de la compagnie ferroviaire. Dans ce cadre, l'une des sociétés débitrices a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la nullité des dispositions des documents de références Horaires de service pour les années et 2014, adoptées par SNCF Réseau liées à cette redevance de sûreté et le refus d'abroger ces dispositions. Ensuite, la société a contesté la décision de l'établissement public du 26 octobre 2012 écartant sa demande de non-application de la redevance et les décisions rejetant les recours formés contre les différentes factures relatives à la redevance. [...]
[...] En appliquant ces conditions à l'espèce, le Conseil d'État retient que la redevance a pour but de financer une prestation de contrôle, de surveillance et de gardiennage des trains de marchandises se trouvant sur le faisceau du tunnel de Calais-Fréthun. Ainsi, la redevance fixée par SNCF Réseau concernait une prestation de sûreté qui pouvait être réalisée librement par les entreprises de transport et n'avait selon le Conseil d'État aucun lien avec une prérogative de puissance publique. Cette absence de lien se manifestait aussi par l'idée qu'avec cette prestation, il ne sera pas possible de verbaliser ou d'arrêter des personnes non autorisées à entrer dans le train. Par conséquent, SNCF Réseau ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte. [...]
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