Affaire Clef, Rivet, faute lourde, droit administratif, objectif de reconnaissance, juge administratif, Moissy-Cramayel, police judiciaire, police administrative, carence fautive, nuisances sonores, Cours d'appel de Paris, tribunal administratif de Melun, Conseil d'État, décision du 28 novembre 2003, Tomaso Grecco, notion de gravité, Morsang-sur-Orge, Lepreux 1898, Loyeux 1938, Hannapes, Darmont, époux V. 1992, Arrêt Gestas de 2008, Bougeil, Arcueil, carence constitutive, non-utilisation des pouvoirs de police, terrain de basket
« Pour s'acquitter de la lourde tâche de maintenir l'ordre dans la rue, les forces de police ne doivent pas voir leur action énervée par des menaces permanentes de complications contentieuses ». Ainsi concluait le commissaire du gouvernement Rivet dans l'affaire Clef (CE., 13 mars 1925). Rivet affirmait ici l'importance de la théorie de la faute lourde : elle est justifiée par l'importance et la gravité des missions de police. Toutefois, cette interprétation est à contrecourant d'une évolution plus générale du droit administratif, visant à rendre l'administration toujours un peu plus responsable. Poursuivant un objectif de reconnaissance plus importante de l'usager, le juge administratif a en effet progressivement restreint la notion de faute lourde, pour ne finalement la conserver que dans des cas très particuliers, comme les missions de police. Toutefois, l'arrêt Commune de Moissy-Cramayel, rendu le 28 novembre 2003, vient faire une distinction entre police judiciaire et administrative. Il porte ainsi sur la responsabilité de l'administration et des communes notamment, en cas de carence fautive dans l'exercice de leur fonction de police administrative.
[...] Précision de la jurisprudence avec Clef (1925) - distinction des opérations matérielles (Loyeux 1938) et fautes de police (1962, doublé). Il y a une tendance 1988 commune de Hannapes. Qui tend vers la suppression de la faute lourde. Même si elle est toujours utilisée. Cf aussi jurisprudence Darmont. Faute de nature à engager la responsabilité (époux V. 1992) Arrêt Gestas de 2008 - maintient la faute lourde quand même Pour les actes chirurgicaux, la faute lourde se comprend. Il faut relever les questions d'expertises. Pour le fiscal, il faut une faute lourde (1990-1997, Bougeil, Commune d'Arcueil). [...]
[...] L'arrêt de 2003 reconnaît la responsabilité du maire à la suite d'une faute simple, cela semble ainsi justifié. La nécessité d'une faute lourde trouvait son essence dans la gravité et l'urgence parfois des situations, l'on peut remarquer que cette gravité et cette urgence n'existe plus dans des cas comme celui des faits de l'espèce de l'arrêt de 2003. B. La confirmation d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune La décision de 2003 exclut très clairement la faute lourde. [...]
[...] En effet l'arrêt reconnaît la responsabilité du maire uniquement sur ce point. Il a été précédemment fait la démonstration que cette évolution jurisprudentielle s'inscrit dans une évolution sous-jacente bien plus large et plus importante du droit administratif en faveur des administrés. Toutefois il semble aussi particulièrement important de souligner la dangerosité d'une telle évolution, et l'opportunisme sous-jacent à la décision commune de Moissy-Cramayel. Comme le disait le professeur de Villiers, « il y a toujours une part d'opportunisme dans les décisions de justice ». [...]
[...] En effet, en matière de police administrative, les règles sont a priori les mêmes qu'en matière de police judiciaire. Le juge, avant la décision de 2003, précisait pour engager la responsabilité de l'administration, que cette dernière avait commis une faute lourde. La police administrative a en effet une fonction préventive, de contrôle, qui, même si elle est moins spontanée que la police judiciaire, revêt un caractère grave certain. Dans les années 1990 pourtant, les pouvoirs de police administrative, les missions de la police administrative et notamment celles exercées par le maire ont largement évoluées. [...]
[...] Dans son arrêt du 28 novembre 2003, le Conseil d'État reconnaît finalement le maire et donc la commune, responsable des nuisances et rejette le pourvoi formé par ladite commune. Cette décision marque un tournant majeur dans l'interprétation de la responsabilité dans le cadre des missions de police. Elle va en effet créer un régime spécifique à la carence fautive d'un maire en matière de police administrative faisant ainsi reculer la notion de faute lourde au profit d'une responsabilité plus importante de l'administration (II). [...]
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