Le 17 octobre 1971, le jeune Georges Abamonte fit une chute dans une carrière désaffectée se trouvant dans la forêt domaniale du Banney à Luxeuil. Les parents de l'enfant demandèrent réparation auprès du juge administratif des répercussions préjudiciables de cet incident ; et c'est par un jugement en date du 7 février 1973 que le tribunal administratif de Besançon estima compétent l'ordre administratif, afin de connaître de cette affaire.
Dans la présente décision le juge administratif suprême va estimer que la forêt du Banney avait bien fait l'objet d'aménagements spéciaux mais « qu'ils n'étaient pas de nature à le faire regarder comme […] faisant partie du domaine public ».
[...] Conseil d'Etat novembre 1975, l'Office Nationale des Forêts (ONF) contre Abamonte Des faits tragiques sont malheureusement à l'origine de cette jurisprudence. Le 17 octobre 1971, le jeune Georges Abamonte fit une chute dans une carrière désaffectée se trouvant dans la forêt domaniale du Banney à Luxeuil. Les parents de l'enfant demandèrent réparation auprès du juge administratif des répercussions préjudiciables de cet incident ; et c'est par un jugement en date du 7 février 1973 que le tribunal administratif de Besançon estima compétent l'ordre administratif, afin de connaitre de cette affaire. [...]
[...] En effet l'appartenance au domaine public entraîne l'application d'un régime juridique très rigide et lourd. Un exemple suffit, le principe d'inaliénabilité du domaine public empêche toute vente de ce dernier sans un déclassement préalable. Or une forêt et source de profits potentiels importants. Dans un souci de rendre les forêts publiques plus facilement rentables, le juge administratif leur applique un régime de droit privé. L'article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques disposent que le critère réducteur de l'aménagement indispensable ne s'applique que pour les biens affectés à un service public, et non pour ceux mis à la disposition directe du public. [...]
[...] : Une solution continuellement affirmée Par le truchement de cette décision du 28 novembre Office national des forêts contre Abamonte le Conseil d'Etat vient affirmer que la forêt domaniale du Banney appartient au domaine privé de la ville de Luxeuil-les-Bains. Cette affirmation n'est pas sans conséquence, puisque désormais c'est un régime de droit privé qui s'applique à cette forêt. Les principes protecteurs de la domanialité publique telle que l'inaliénabilité ou encore l'insaisissabilité ne s'appliqueront pas à ce bien. Tout litige qui s'y rapporterait relèverait du juge judiciaire et non d'un juge administratif, c'est donc à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est estimé compétent pour le présent litige. [...]
[...] Un bien appartenait alors aussi au domaine public, lorsqu'il était affecté à un service public. Mais, dans le but de ne pas étendre trop le régime très protecteur de la domanialité publique, à tous les biens d'une personne publique, la jurisprudence Société Le Béton du 19 octobre 1956, énonça qu'un tel bien peut relever du domaine public, pourvu qu'il ait fait l'objet d'un aménagement spécial. L'article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, va entériner ces développements jurisprudentiels, avec néanmoins une précision, seuls les biens indispensables à l'exécution d'un service public pourront appartenir au domaine public. [...]
[...] C'est le cas de la jurisprudence Dame Gozzoli en date du 30 mai 1975, qui estime qu'une plage appartient au domaine public d'une commune, car elle est affectée à l'usage du public, et fait l'objet d'un entretient dans des conditions telles qu'elle doit être regardée comme bénéficiant d'un aménagement spécial à cet effet La même solution a été retenue dans une espèce s'approchant plus de celle de la jurisprudence Office national des forêts contre Abamonte. En effet dans une décision Gourdain du 23 février 1979 le Conseil d'Etat est venu appliquer le principe de l'aménagement spécial au bois de Boulogne pour reconnaître son appartenance au domaine public. [...]
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