« Quatre ans après le vote de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, le Conseil d'État est loin d'avoir tranché toutes les questions qui soulèvent l'application de cette loi. Mais peu à peu la jurisprudence se précise et s'affine ». Cet arrêt en date du 28 mars 1985 émane du Conseil d'État. En l'espèce, les époux X. avaient formulé une demande dérogatoire de scolarisation de leur fils Laurent en classe primaire alors que celui-ci n'atteignit pas l'âge minimum légal requis de 6 ans durant l'année civile en cours, en effet, l'article 5 du décret du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation de la formation par les écoles maternelles et élémentaires, précise qu'à chaque rentrée scolaire les enfants atteignent six ans dans l'année civile en cours sont admis en classe primaire.
L'enjeu était alors de déterminer dans quelle mesure le fait de refuser un accès dérogatoire d'un enfant de moins de 6 ans à une classe primaire rentrait dans le cadre des décisions à motiver.
[...] Les époux Mousset ont alors soumis à l'inspecteur départemental de Lyon la dite demande, refusée le 28 mai 1980. M. et Mme MOUSSET contestèrent ce refus auprès de l'inspecteur d'académie de Lyon qui, après avoir recueilli l'avis de la commission prévu dans l'article 5 du décret du 28 décembre 1976, rejeta lui aussi la demande de dérogation par une décision non motivée du 28 juin 1980. Les époux X. avaient alors saisi le tribunal administratif de Lyon, q ui a leur demande, avait annulé les décisions de l'inspecteur départemental et de l'inspecteur d'académie de Lyon estimant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques, que les décisions attaquées restreignaient la liberté de recevoir un enseignement, laquelle est au nombre des libertés publiques, qu'ainsi ces décisions doivent être motivées en vertu de ces dispositions législatives Le ministre de l'éducation a alors interjeté appel de la décision du tribunal administratif qui renvoie au conseil d'État . [...]
[...] Le juge a retenu la conséquence suivante : les administrés ne peuvent pas les invoquer ni les contester devant le juge pour faire vérifier leur légalité. Elles échappent au contrôle du 4/5 juge, ne faisant pas grief du fait de leur destinée aux agents et non aux administrés (CE 1967, BRIC). C'est le cas des circulaires. En l'espèce ici, la dite circulaire n'avait en aucun cas vocation a avoir valeur de texte règlementaire, c'est pourquoi le fait pour le tribunal administratif et les consorts Mousset de l'invoquer représente ici une erreur de droit soulevée lors du contrôle du Conseil d'État. [...]
[...] Ils vont même vérifier l'intérêt à agir du ministre de l'éducation vis à vis de la décision du juge administratif en première instance. Là où le conseil d'État va plus loin c'est en se penchant sur le caractère règlementaire ou non de la circulaire du 10 janvier 1980 et par la même soulever une erreur de droit du tribunal administratif de Lyon et dans l'argumentation des requérants. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 10 Janvier 1980 relative à la désignation des actes administres à motiver [ ] les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de cette circulaire, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire En effet, tous les actes administratifs ne peuvent être invoqués devant la justice administrative, il existe notamment des actes d'ordre intérieurs q ui sont destinés à organiser la vie interne des services publics. [...]
[...] Le décret du 28 Décembre 1976 prit en vertu de la loi du 11 Juillet 1975, autorise à titre exceptionnel les enfants enfants âgés de moins de six ans lors de l'année de la rentrée scolaire peuvent à être admis en classe primaire mais il ne s'agit ici que d'une exception à la règle règle. Cette exception comme le souligne le Conseil d'État, ne constitue pas un droit ni même un principe général du droit Le droit de scolarisation représente bel et bien une liberté publique, mais au sens de la loi de 1975 qui dispose que tout enfant a droit a une formation scolaire ce droit ne représente une liberté publique qu'entre 6 et 16 ans. [...]
[...] Déjà dans un arrêt Verdejo du 1er décembre 1982 ou Association SOS défense Bertin du 24 novembre 1982, le conseil d'État avait anticipé l'arrêt Mousset en fixant un cadre limite à l'application de cette loi puisque soulignant clairement que la loi s'applique uniquement aux décisions défavorables à l'administré et restreignant l'exercice de liberté publique. C'est alors sur ce terme de restriction de la liberté publique que les juges vont avoir à faire un travail de fond, car même si le cadre général d'application de la loi fut fixé 2/5 par la jurisprudence, l'appréciation de cette restriction devra se faire au cas par cas. [...]
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