Dans le cadre de sa politique des « villes nouvelles », le gouvernement décide, en 1966, d'un grand projet d'aménagement à l'est de Lille comportant d'une part la création d'une ville nouvelle de plus de vingt-cinq mille habitants, d'autre part l'aménagement d'un campus universitaire destiné à accueillir trente mille étudiants. Le projet qui affectait cinq cents hectares nécessitait l'expropriation et la démolition de deux cent cinquante immeubles d'habitation dont certains venaient d'être achevés en vertu de permis de construire délivrés l'année précédente.
D'où les protestations, celles en particulier d'une « Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé « Ville nouvelle Est », qui forme un recours contre l'arrêté du ministre de l'Équipement, en date du 3 avril 1968 déclarant d'utilité publique le projet qui, dans son dernier état, avait ramené le nombre des immeubles à détruire à quatre-vingt-huit.
Faut-il pour observer la désutilité d'une déclaration d'utilité publique établir un examen des circonstances de fait ou l'utilité d'une telle déclaration est apprécier selon une théorie abstraite ?
[...] C'est cette évolution que M. Braibant proposa au Conseil d'Etat de mener à son terme en décidant que, dans chaque cas, l'utilité publique serait appréciée compte tenu de la balance des avantages et des inconvénients de l'opération. En ce jour du 28 mai 1971, il fut célébré la naissance de la théorie du bilan coût-avantages, cette théorie est matérialisée dans un considérant de principe qui énonce qu'une opération ne peut être légalement déclarer d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présent On retrouve là une manifestation du contrôle de proportionnalité qui corsète l'ensemble de l'action administrative. [...]
[...] Conseil d'État mai 1971 - la déclaration d'utilité publique Ce qui importe, c'est que votre contrôle permette de censurer des décisions arbitraires, déraisonnables ou mal étudiées, et qu'il oblige les collectivités à présenter, aux administrés d'abord, et ensuite, le cas échéant, au juge, les justifications sérieuses et plausibles de leurs projets c'est selon cette formulation que M. Guy Braibant a impulsé l'instauration d'une nouvelle technique de contrôle permettant à l'expropriation de retrouver des garanties qu‘elle n‘aurait jamais dû perdre. Dans le cadre de sa politique des villes nouvelles le gouvernement décide, en 1966, d'un grand projet d'aménagement à l'est de Lille comportant d'une part la création d'une ville nouvelle de plus de vingt-cinq mille habitants, d'autre part l'aménagement d'un campus universitaire destiné à accueillir trente mille étudiants. [...]
[...] Dans les faits il n'en est rien, le juge n'use de ce contrôle de proportionnalité que bien rarement laissant donc la vie politique le libre soin de hiérarchiser les intérêts publics. [...]
[...] En l'espèce, certains motifs concernant la légalité externe de l'arrêté, notamment sur la compétence du ministre déclarant l'utilité publique de l'équipement et sur la procédure, ne sont pas retenus. Alors que l'erreur manifeste d‘appréciation, constitutive d'un contrôle minimal de l'action administrative n'avait pas encore vue le jour. Cet examen in abstracto de l'utilité publique amenant la rareté des annulations au fond fut le fruit d'une méfiance vis-à-vis du juge qui gouverne Le juge examinant les circonstances de fait risquait de devenir administrateur, s'aventurant dans le domaine de l'opportunité. [...]
[...] C'est la première fois que la jurisprudence commentée tendait à l'annulation d'une déclaration d'utilité publique. Toutefois cet arrêt fit bien plus que reprendre le principe énoncé puisqu'il le compléta, A coté des atteintes à la propriété privée, du coût social, et du coût financier on trouve désormais l'atteinte à d'autres intérêts publics Le considérant de principe s'exprime désormais ainsi : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente L'étude de la jurisprudence actuelle montre un intérêt renouvelé pour l'examen des conditions économiques et financières des projets, le Conseil d'Etat montre sa détermination à donner une place primordiale à cet élément du bilan qui, à lui seul, peut faire perdre à l'opération son caractère d'utilité publique. [...]
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