Le requérant, M. Magiera, avait intenté une action contre la société La limousine et l'État et obtenu l'octroie de 78 264 francs à titre d'indemnités. Cependant, devant la durée excessivement longue de l'action (à savoir sept ans et six mois), M. Magiera assigna donc à nouveau l'État devant les juridictions administratives aux motifs des troubles subis par le fait de la longueur de la procédure.
La Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 11 juillet 2001, accéda à sa demande et condamna l'État à verser à M. Magiera une indemnité de 30 000 francs pour "la réparation des troubles de toute nature subis par lui du fait de la longueur de la procédure" sur le fondement de l'article 6 §)1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H).
Dans cet arrêt venait se poser, pour la première fois, la question de savoir si l'État pouvait voir sa responsabilité engagée en cas de délais de justice trop longs et si oui, dans quelles conditions ? Le Conseil d'État vint répondre par l'affirmative en explicitant, par la suite les critères à retenir pour qualifier la violation d'un "délai raisonnable".
[...] ]les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci [ . ] Il faut prendre en compte aussi la situation des parties et l'intérêt qu'elles portent à l'affaire . ] l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière [ . ] Enfin, pour apprécier au mieux un hypothétique préjudice, le juge administratif doit savoir si l'une des parties avait intérêt a que soit juger rapidement l'affaire [ . [...]
[...] L'État est en effet l'expression de la souveraineté de la nation, ses décisions sont rendues et ses lois promulguées au nom du peuple français. Il s'agit là d'un contrôle extraordinaire dans son sens premier qui peut être difficile à accepter, notamment dans le Droit. Le constat est d'ailleurs aujourd'hui édifiant de nos lois sont des transpositions communautaires (directives et règlements). L'arrêt Koblër semble donc marquer une nouvelle étape vers la responsabilisation de l'État. Notre arrêt lui, ne franchit pas encore le Rubicond Considérant que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure puisqu'il ne fait qu'accepter la mise en cause de l'État pour une violation du principe du délai raisonnable et donc de la mise en jeu de la responsabilité de l'État pour un fait de la justice et non sur le contenu d'une décision de justice. [...]
[...] Dans cet arrêt venait se poser, pour la première fois, la question de savoir si l'État pouvait voir sa responsabilité engagée en cas de délais de justice trop longs et si oui, dans quelles conditions? Le Conseil d'État vint répondre par l'affirmative en explicitant, par la suite les critères à retenir pour qualifier la violation d'un délai raisonnable D'abord, il écarta les moyens au pourvoi du Garde des Sceaux en affirmant la légalité de son arrêt et en affirmant la responsabilité de l'État pour les faits de la justice puis il vint expliciter les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État en cas de violation du principe de délai raisonnable au procès (II). [...]
[...] Cependant, il est évident que l'exemple donné par le Conseil d'État, soit l'exercice des voies de recours, n'est pas le seul recevable et que la jurisprudence sera amenée à en accepter d'autres. Une appréciation subjective: Le juge doit faire une appréciation objective du délai raisonnable mais il doit aussi, voir même surtout, en faire une appréciation concrète. Le Conseil d'État vient alors énumérer successivement les faits à prendre en compte pour estimer si le délai est, ou non, raisonnable. D'abord, il faut prendre en compte la complexité de l'affaire [ . [...]
[...] ] Puis, elle en déduit le corolaire: un préjudice. La Cour administrative d'appel avait dégagé un préjudice moral puisqu'elle explicite un dommage ayant entrainé une inquiétude et des troubles dans les conditions d'existence du requérant. Ce préjudice peut paraitre douteux et d'ailleurs le recours du ministre en fait la mention le garde des Sceaux, ministre de la Justice soutient que la cour ne pouvait se borner à constater une inquiétude et des troubles dans les conditions d'existence mais devait rechercher si un préjudice pouvait être caractérisé compte tenu de la nature et de l'enjeu du litige ainsi que de l'issue qui lui avait été donnée Le Conseil d'État écarte ce moyen au pourvoi puisqu'il admet, comme nous l'avons vu, que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure [ . [...]
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