Conseil d'Etat 28 février 1992, incompatibilité d'une loi, objectifs d'une directive non transposée, base légale, autorité réglementaire, loi du 24 mai 1976, décret du 31 décembre 1976, directive européenne du 19 décembre 1972, juge administratif, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une loi du 24 mai 1976 ayant pour objet l'aménagement du monopole des tabacs manufacturés dispose que "la fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservées à l'État". Cette dernière précise aussi que le prix de détail est fixé dans des conditions déterminées par le décret du 31 décembre 1976 prévu à l'article 24 selon lequel "les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances". Cependant, l'article 5-1 d'une directive européenne en date 19 décembre 1972 combiné à l'article 30 du TCE, donnent la possibilité aux fabricants et importateurs de déterminer librement les prix de vente de leurs produits. La seule dérogation possible à cette liberté consiste au contrôle des prix par le législateur.
[...] Une loi incompatible avec les objectifs d'une directive, même non transposée, peut-elle encore servir de base légale à l'autorité réglementaire ? À cette question, le Conseil d'État répond par la négative et accueille ainsi la requête des requérants au motif que les dispositions du décret 31 décembre 1976 pris en application de la loi du 24 mai 1976, permet au ministre de l'Économie de fixer le prix de vente au détail du tabac. Cette possibilité pour le ministre ne s'inscrit pas dans la dérogation prévue à l'article 5-1 de la directive. [...]
[...] En effet, le CE avait déjà admis en 1984, ce que la doctrine qualifie de l'invocabilité d'éviction (Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux). Le Conseil d'État constate qu'une loi est contraire à une directive qui aurait dû être transposée. La décision rendue le même jour (87753) consacre une invocabilité de réparation. À la lecture des deux décisions, les requérants n'ont pas accès au contenu de la directive, mais le CE, dans une logique de ne pas léser les requérants, admet de lui donner certains effets notamment la réparation. Il refuse toutefois l'invocabilité de substitution. [...]
[...] L'État est donc invité à mieux prendre en compte le droit international : il s'agit d'une logique de responsabilisation de la puissance publique. Par ailleurs, il faut évoquer le fait que les deux requérants, dont les requêtes, ont été joints, avaient demandé chacun à titre subsidiaire à ce que le Conseil d'État saisisse la Cour de Justice des communautés européennes sur le fondement de l'article 177 du traité de Rome . Néanmoins, il n'a pas répondu à la demande de cette question préjudicielle. [...]
[...] Alitalia 1989) Cela témoigne d'une application timorée du droit communautaire. Ce revirement partiel visant une sophistication de l'office du juge administratif amène à se pencher sur la volonté naissante d'une intégration du droit conventionnel par le juge administratif. Une volonté naissance timorée d'une intégration du droit conventionnel par le juge administratif Les points de vue concernant la question de l'invocabilité d'une directive divergent entre la Cour de justice de la communauté européenne et le Conseil d'État cela aboutit à une adaptation continue de l'application du droit international Un compromis par l'invocabilité des objectifs d'une directive Dans cette espèce, le juge tient compte non pas de la directive en tant qu'acte de droit international, mais des objectifs définis par la directive , sans vouloir prononcer la notion d'effet direct. [...]
[...] Effectivement, il semblerait que l'absence de dialogue avec la CJUE conduise à une violation du droit de l'Union européenne. [...]
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