Conseil d'État 28 décembre 2016, pourvoi 393214, article 193 du Code général des impôts, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, quotient familial, administration fiscale, pension alimentaire, intérêt économique, intérêts sociaux, charges familiales, taxe habitation
Un contribuable a été imposé au titre des années 2008 et 2009 sur la base d'un quotient familial en prenant en compte 0,25 part pour chacun de ses deux enfants à charge en résidence alternée. Il souhaite que ces parts soient majorées à 0,5 pour chacun de ses deux enfants en soutenant qu'il assumait la charge principale de ces enfants.
[...] Ce sont des éléments qui ne se monnayent pas réellement. - En cas de résidence alternée, la part est donc à diviser en deux, soit 0,25 pour chaque parent. Au Cns le Conseil d'État interprète les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2002. Il affirme clairement que la perception ou le versement d'une pension alimentaire ne doit pas en vertu de l'article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. [...]
[...] Son intérêt est d'utiliser cette Pension alimentaire pour réduire son impôt, donc in fine de réduire le coût mensuel de cette pension alimentaire. Ce qui est parfaitement cohérent. - Cons : Le Conseil d'État rappelle le principe de l'article 193 Code général des impôts. À défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. B. [...]
[...] Cela aboutit à augmenter le quotient familial donc à réduire l'assiette. Ce qui signifie que plus le nombre de parts sera élevé, plus le diviseur sera élevé, moins élevée sera l'assiette et in fine l'impôt exigible n'en sera que plus bas. Il s'agit ici d'une application directe de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire l'égalité devant l'impôt en respectant les facultés contributives de chaque contribuable. Si les opérations de calcul de l'impôt tiennent compte de la situation personnelle du contribuable, tant économique et familial, le cas d'un divorce peut aboutir à une reconfiguration de ces règles pour établir une déclaration de revenue. [...]
[...] L'enfant est un instrument pour les pouvoirs publics, mais pas pour les parents. Il faut cesser d'utiliser les enfants uniquement pour les déclarations de revenus. - Rien ne dit que dans l'espèce, la femme délaissée n'est pas également perdante au regard du divorce, de la perte des revenues de ce cher monsieur et de la perte des parts fiscales. Pourquoi faudrait-il attribuer des parts supplémentaires à monsieur et pas à madame ? Ce n'est pas juste, car elle s'occupe aussi de ces sales gosses. [...]
[...] Mais cela a des fondements, l'impôt est un instrument incitatif ou dissuasif des pouvoirs publics. Les critères ne sont pas objectifs, pourquoi un enfant handicapé peut-il être rattaché même majeur au foyer fiscal de ses parents ? Il y a politiques publiques du point de vue fiscal qui veulent inciter le contribuable et plus largement l'administré à adopter ou ne pas adopter un tel comportement. Cela vise à orienter ses actions dans un sens d'une moralité, de l'éthique et du respect des valeurs de la société que la France défend. [...]
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