En l'espèce, une convention a été conclue entre les communes de Béziers et de Villeneuve-lès- Béziers le 10 octobre 2006.
Les maires de ces communes avaient été autorisés à signer pareille convention par délibérations du 29 septembre et du 3 octobre de la même année. Cependant, les délibérations autorisant les maires de ces communes à signer n'ont été transmises à la sous-préfecture que le 16 octobre 1986, soit ultérieurement à la signature du contrat.
Les juges du fond avaient déclaré par jugement la convention nulle et écarté, en conséquence, l'application du contrat pour régler le litige.
Le motif de la nullité était l'absence de transmission des délibérations autorisant les maires à signer la convention au contrôle de légalité.
La cour administrative d'appel de Marseille avait également était dans ce sens puisqu'elle avait appliqué purement et simplement les principes posés par l'avis Préfet de la Côte-d'Or c'est-à-dire que l'absence de transmission était considérée comme entraînant l'illégalité du contrat.
Le Conseil d'État doit donc à travers ce pourvoi se questionner sur la solution qu'il avait retenue précédemment et se demander si l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat entraîne nécessairement la nullité du contrat.
[...] Ensuite il a sauté la barrière de l'automaticité irrégularité-nullité. Ainsi, puisque la nullité n'est plus systématiquement prononcée, le sort du contrat doit être réglé autrement et le conseil d'État a décidé de laisser au juge du contrat de larges prérogatives pour cela. Des pouvoirs non inconnus accordés au juge du contrat A travers l'arrêt Ville de Béziers, le conseil d'État donne au juge du contrat des nouveaux pouvoirs en dépoussiérant les anciens qu'il détenait. Cette décision bien qu'elle est considérée comme un revirement, s'inscrit dans la droite lignée de celle du 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisations pour donner des pouvoirs larges et adaptés au juge du contrat. [...]
[...] Conseil d'État décembre 2009 - l'absence de transmission de la délibération Dans la lignée de sa jurisprudence, le Conseil d'État poursuit la modernisation qu'il avait déjà engagée en réalisant un nouveau revirement avec l'arrêt Ville de Béziers du 28 décembre 2009. L'arrivée de cette jurisprudence a commencé avec un avis du conseil d'État, Préfet de la Côte d'Or du 10 juin 1996 selon lequel «l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat». [...]
[...] Pour la première fois, le conseil d'État emploie cette notion et cela signifie donc qu'il y a des moyens non recevables en contentieux administratif puisqu'il existe une limite: la loyauté des relations contractuelles. Ainsi, tout ce qui ne répond pas à cette exigence n'est pas recevable. Il y a donc un nouveau contrôle effectué par le juge au stade de l'invocation des moyens. Le problème est que le juge ne précise pas quels sont ces moyens. Il est probable que ce qui est visé ici ne sont pas les moyens de pure légalité qui sont donc sûrement en tout état de cause recevables. [...]
[...] En effet, il appartient désormais au juge du contrat d'apprécier les conséquences de l'illégalité pour décider de la solution à donner au litige. Le conseil d'État explique qu'il est nécessaire d'établir un examen circonstancié de l'irrégularité pour mettre en œuvre l'annulation ou la régularisation du contrat. En l'espèce, le défaut de transmission autorisant le maire à signer n'entraine pas l'annulation du contrat. Quid alors des conséquences de ce vice qui n'entraine pas la nullité? Ici, toujours dans l'optique d'assurer la continuité des relations contractuelles la régularisation a posteriori semble possible. [...]
[...] Tout d'abord, le juge peut autoriser la poursuite des relations contractuelles dans l'état où elles se trouvaient alors même qu'une irrégularité est présente. Cela étant, il ne faut pas que cette dernière affecte l'objet même du contrat. Le juge peut également autoriser la poursuite de l'exécution du contrat seulement lorsque des mesures de régularisation ont été prises soit par la personne publique soit par un commun accord des parties Ensuite, il peut prononcer la résiliation du contrat c'est-à-dire que celui- ci ne pourra plus produire d'effets à l'avenir . [...]
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