L'administration est appelée dans le cadre des différentes missions qui lui sont confiées, à mener des actions multiples et diverses susceptibles de causer des dommages à un administré et donnant droit à réparation. Dès lors apparaît le problème de savoir si la faute ayant entrainé le dommage est imputable à l'administration elle-même ou si elle résulte d'une faute personnelle commise par un de ses agents, afin de déterminer non seulement qui devra indemniser la victime mais aussi la juridiction compétente. Très vite, le Conseil d'Etat va chercher à définir les deux cadres de responsabilité entre l'agent et l'administration au départ distincts et qui par la suite vont parfois se croiser afin d'assurer une indemnisation idéale de la victime. Ainsi dans un arrêt Valette du 28 décembre 2001, le Conseil d'Etat fut appelé à préciser la notion et la portée de la faute personnelle et dans quel cas elle ne pouvait être cumulée ou substituée à la faute de service.
En l'espèce M. Valette, professeur des universités et chef du service de radiologie de l'hôpital Rothschild fait l'objet d'une poursuite pénale suite à une erreur qui a été commise dans son service et qu'il a tenté de dissimuler, celle-ci ayant eu des conséquences graves sur la santé d'un patient.
Le conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 décembre 2001, confirme la décision de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et rejette la demande de M. Valette.
Ainsi, il convient de s'interroger sur l'articulation entre la notion et la portée de la faute personnelle engageant la responsabilité de l'agent, et la prise en charge par l'administration de celle-ci.
[...] Ainsi dans l'arrêt Valette, il apparaît déterminant de savoir si, bien que la faute a été commise dans le cadre du service, celle-ci peut être imputée seulement à l'agent fautif ou également à l'administration. Avec la jurisprudence Lemonnier de 1918, la victime aurait pu de toute façon demander réparation à l'administration car même si celle-ci n'a pas commis de faute, elle doit répondre des dommages causés par la faute de ses agents lorsqu'elles ont un lien avec le service. Or désormais, aucune faute de service ne pouvant être imputée à l'administration, ni l'agent ni la victime ne peuvent lui demander réparation. [...]
[...] Dès lors apparaît le problème de savoir si la faute ayant entrainé le dommage est imputable à l'administration elle-même ou si elle résulte d'une faute personnelle commise par un de ses agents, afin de déterminer non seulement qui devra indemniser la victime mais aussi la juridiction compétente. Très vite, le Conseil d'Etat va chercher à définir les deux cadres de responsabilité entre l'agent et l'administration au départ distincts et qui par la suite vont parfois se croiser afin d'assurer une indemnisation idéale de la victime. La faute de service entrainera alors la responsabilité de l'administration tandis que la faute personnelle entrainera celle de l'agent. Il apparaît donc primordial de déterminer le cadre et la mesure de chacune de ces fautes pour pouvoir établir une juste responsabilité. [...]
[...] C'est par un arrêt Pelletier du 30 juillet 1873 qu'il est venu distinguer la faute personnelle, entrainant la seule responsabilité de l'agent, de la faute de service, entrainant la responsabilité de l'administration. La faute personnelle est alors définie selon l'expression de Laferrière comme celle qui révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences et qui révèle [la personnalité de l'agent] par des fautes de droit commun, par un dol, alors la faute est imputable au fonctionnaire, non à la fonction A l'inverse, il y aurait faute de service si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur plus ou moins sujet à l'erreur Dès lors la faute de service apparaitrait comme celle qui serait inopportune ou injuste de faire supporter personnellement à l'agent, alors que la faute personnelle serait celle qui convient de laisser à la charge de son auteur. [...]
[...] Il s'agit par exemple du défaut de protection par la police d'une personne menacée de mort qui s'est réfugiée dans un commissariat avec l'arrêt Kessler du Tribunal des conflits de décembre 1987. La faute personnelle ne peut cependant être reconnue, même si les faits reprochés sont graves, lorsqu'ils restent indissociables de l'activité du service, comme pour les fautes commises par les médecins et chirurgiens au cours de leurs interventions (arrêt Tribunal des conflits Chilloux et Isaad Slimane du 25 mars 1957) ou même l'incendie de paillotes par les gendarmes sur ordre du préfet (arrêt chambre criminelle 13 octobre 2004) : en effet ni les infractions pénales ( arrêt Thépaz vu ci-dessus) ni une voie de fait (arrêt Action française vu ci-dessus) ne constituent dans tous les cas une faute personnelle. [...]
[...] Dès lors dans cet esprit, la faute de M. Valette est avérée, la gravité apparaissant au regard des conséquences importantes qu'elle aurait pu avoir sur le patient. Cette faute ayant été commise dans le cadre du service et présentant un caractère de gravité inadmissible, elle n'engage que la responsabilité du médecin qui ne peut prétendre à la protection de la personne publique. Ainsi, d'une protection accrue de l'agent de service aboutissant à une déresponsabilisation excessive des agents et à une prise en charge trop lourde de l'administration, le Conseil d'Etat s'est tournée vers une protection pondérée permettant à la fois l'indemnisation de la victime et la poursuite de l'action de l'administration de servir l'intérêt général. [...]
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