La piste de compétition de Val-d'Isère avait été ouverte le matin du 28 janvier 1956, alors que de sérieux dangers d'avalanches existaient encore du fait d'une couche épaisse de neige fraîche tombée sur un sol « travaillé » et donc pas encore stabilisée sur les pentes. La reconnaissance de la piste, effectuée trop tôt dans la matinée, n'avait donc pas permis de constater que ces dangers avaient disparu. Sieur Lafont avait alors été renversé par une avalanche sur la piste.
Il a donc formé un recours devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à ce que la commune de Val d'Isère soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il avait été victime, et les juges ont rejeté sa demande dans un jugement du 11 octobre 1964. Sieur Lafont a donc formé une requête devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation dudit jugement.
La question qui se posait alors pour les juges était de savoir quelles étaient, dans le cadre plus général de la responsabilité administrative des communes, les modalités de l'engagement de cette même responsabilité en cas d'accident d'avalanche sur une piste de ski.
[...] De la même manière, le juge avait considéré, dans sa décision du 14 mars 1986 Commune de Val-d'Isère et autres, que commettait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune le maire qui ne réalisait aucune étude approfondie concernant les zones exposées aux avalanches. Par ailleurs, il était aussi admis que cette obligation concernait également la sécurité des skieurs hors-piste, selon un autre arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 1983, Mlle Cousturier. Ainsi, ces quelques exemples jurisprudentiels illustrent bien et font perdurer l'optique dans laquelle la décision Sieur Lafont a été prononcée : celle de l'engagement de la responsabilité administrative des communes pour une seule faute simple. [...]
[...] En effet, outre le caractère très particulier de ce type de dommages, on s'aperçoit que cet arrêt n'est qu'une illustration de la construction jurisprudentielle du droit de la responsabilité administrative. Les juges du Conseil d'Etat ont alors retenu dans leur décision du 28 avril 1967 que le requérant était fondé à demander l'annulation du jugement de première instance, mais aussi à demander à ce que la responsabilité de la commune de Val-d'Isère soit engagée pour l'accident dont il avait été victime puisqu'il résultait directement du «fonctionnement défectueux du service des pistes» et de police exercée par le maire». [...]
[...] La seconde exception réside dans le fait que le juge apprécie l'obligation de la commune en fonction des circonstances qui, d'un cas à l'autre, peuvent grandement influencer l'engagement de la responsabilité administrative de la commune. Le devoir de prévention suppose que le maire entreprenne tous les travaux nécessaires à la sécurité des administrés. Là aussi, une première exception réside dans le fait que les travaux entrepris doivent présenter une certaine utilité dans la prévention du danger, une mesure de police administrative n'étant légale que si elle est nécessaire, et la seconde tient au fait que l'engagement de la responsabilité de la commune va dépendre d'une appréciation par le juge des ressources communales. [...]
[...] Celle-ci se définit comme la faute impersonnelle engageant la responsabilité de la puissance publique, telle que la mauvaise organisation du service par exemple ; elle relève de la compétence des juridictions administratives, et dans la plupart des cas, la faute simple suffit. Il apparaît donc dans la définition même de la faute commise en l'espèce qu'elle ne se satisfait que d'une faute simple, ce qui facilite grandement l'office des juges qui, dans des cas similaires, n'auront qu'à chercher cette faute simple. [...]
[...] Aucune faute venant atténuer la responsabilité administrative de la commune ne pouvait être imputée au requérant, qui n'avait fait que se fier service organisé par la commune». La faute simple de la commune était donc démontrée, et impliquait une réparation nécessaire du préjudice subi par Sieur Lafont. La réparation nécessaire du préjudice Les juges du Conseil d'Etat, en reconnaissant que le requérant était fondé à vouloir engager la responsabilité administrative de la commune, énoncent par ailleurs que celui-ci a donc droit à la réparation de son préjudice. [...]
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