Le sieur Lafont avait été blessé lors d'une avalanche sur le domaine skiable de la commune du Val d'Isère alors qu'il avait respecté toutes les règles de sécurité imposées par la commune, responsable directe du bon fonctionnement et du bon entretien des pistes. En réalité, l'enquête prouva que la commune n'avait pas correctement effectué son travail de maintenance et de prévention des avalanches sur le domaine skiable.
L'intérêt de cet arrêt est qu'il vient poser le principe de responsabilité administrative de la commune en cas d'accident d'avalanche sur le parcours skiable de la commune. En effet, dès lors que l'activité de police administrative ne présente pas des difficultés spéciales, une faute simple suffira à engager.
[...] Ainsi dans l'arrêt Anotaux, le fait qu'un choc entre un skieur et un poteau non protégé (faute simple de l'administration) est causé la mort de ce skieur a été en partie exonéré par le fait que la piste était très simple et que le skieur était inexpérimenté. Enfin dernier cas d'exonération, le fait d'un tiers soit l'acte d'un tiers provoquant le préjudice. Dans ce cas, les responsabilités n'étant pas solidaires, la victime doit agir parallèlement contre le tiers et l'administration. Dans notre arrêt, le juge ici ne détecte aucun fait exonératoire de responsabilité. D'ailleurs, il constate même l'inverse. [...]
[...] ] L'intérêt de cet arrêt est qu'il vient poser le principe de responsabilité administrative de la commune en cas d'accident d'avalanche sur le parcours skiable de la commune. En effet, dès lors que l'activité de police administrative ne présente pas des difficultés spéciales, une faute simple suffira à engager la responsabilité de l'autorité de police échue à l'administration. Ainsi, partant de ce constat nous verrons qu'en cas de défaillance avérée entraînant un accident d'avalanche sur une piste skiable, le juge doit constater deux éléments constitutifs pour engager la responsabilité de l'administration ( I ) puis que cette responsabilité entraine réparation du préjudice causé par l'administration ( II I. [...]
[...] Ainsi, le préjudice matériel est reconnu (car facilement appréciable). S'est posée la question du préjudice moral difficilement évaluable. Longtemps refusé au motif que les larmes ne peuvent se monnayer (CE Bondurand), un revirement de jurisprudence en date de 1961 (CE nov Letisserand) vint admettre le préjudice moral de l'administré. Ce préjudice doit bien sûr être imputable à la faute de l'administration. I doit résulter d'une activité de service public, et par conséquent, le juge administratif doit donc rechercher un lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice. [...]
[...] Ce critère matériel est apprécié largement, en fait, le juge administratif va s'attacher à mesurer les faits selon des critères ratione loci, temporis et materiae. Ainsi, il analyse les circonstances alors que de sérieux dangers d'avalanche existaient encore du fait d'une couche épaisse de neige fraîche qui, tombée trop récemment, la veille, sur un sol travaillé, n'était pas encore stabilisée sur les pentes le lieu de l'accident la piste de compétition de Val-d'Isère, dont le point de départ est situé à une altitude de plus de 3000 m la date d'ouverture de la piste accidentée a été ouverte, le matin du 28 janvier 1956 les moyens mis en œuvre par la commune la reconnaissance de la piste et enfin il cherche à savoir si la commune pouvait avoir connaissance du danger réel d'avalanche reconnaissance de la piste, faite trop tôt dans la matinée, alors que l'action du soleil ne s'était pas encore manifestée, ne permettait pas de constater que ces dangers avaient disparu Dans notre arrêt, il y a bien une faute de l'administration puisque le maire et le conseil municipal de la commune n'ont pas correctement assumé leur rôle de police administrative pour prévenir par des précautions convenables les accidents tels que les avalanches sur le territoire de sa commune (L-2212-2-5 du C.G.C.T). [...]
[...] Dans notre arrêt, il s'agissait d'une faute de service concernant les cas d'accidents d'avalanches sur pistes ouvertes. Le Sieur Lafont avait été blessé lors d'une avalanche sur le domaine skiable de la commune du Val d'Isère alors qu'il avait respecté toutes les règles de sécurité imposées par la commune, responsable directe du bon fonctionnement et du bon entretien des pistes. En réalité, l'enquête prouva que la commune n'avait pas correctement effectué son travail de maintenance et de prévention des avalanches sur le domaine skiable. [...]
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