En effet le 16 octobre 1985, M. Félix commet un vol dans un super marché, le premier ministre décide de le révoquer par un arrêté du 11 février 1986. M. Félix assigne le premier ministre devant le tribunal administratif de Strasbourg, afin d'annuler cet arrêté qu'il considère être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal administratif fera droit à la demande de M. Félix. Le premier ministre forme un pourvoi devant le conseil d'État et par une décision du 27 septembre1991, les hauts magistrats refusèrent de voir dans la décision du premier ministre, une erreur manifeste d'appréciation et ainsi d'accorder l'annulation de l'arrêté.
La décision de révocation d'un agent de l'État est-elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la faute négligeable commise par celui-ci ?
[...] Dans cet arrêt il était question de la révocation de M. Vinolay comme sanction disciplinaire à un manquement de bonne administration d'une SARL. Le conseil d'Etat a annulé cette décision en raison du caractère disproportionné de la sanction, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines Les faits sont à peu près semblables à l'arrêt de 1991, il parait étonnant que le conseil d'Etat n'ait pas dans l'arrêt de M. Félix considéré la révocation comme une erreur manifeste d'appréciation, cette décision sonne comme un retour en arrière. [...]
[...] Dans l'arrêt de 1990, un faisceau d'indices avait été utilisé afin de rechercher l'erreur manifeste d'appréciation, en effet le conseil d'État avait également fait état de l'absence d'antécédents disciplinaire de l'agent. En l'espèce le passé professionnel irréprochable de M. Félix n'a apparemment pas suffi pour justifier une erreur manifeste d'appréciation. Le conseil d'Etat n'a pas pris en compte certains indices comme le fait que celui-ci était en civil lorsqu'il a commis le vol Cette solution semble être très sévère et difficilement justifiable. [...]
[...] Il semble estimer que la décision dans le choix de la sanction relève de l'opportunité. En l'espèce le juge ne prend pas en compte les différents degrés de sanction qui existe. Le juge ne contrôle dans ce cas que l'erreur manifeste d'appréciation L'absence habituelle de plein contrôle de qualification juridique des faits Ce contrôle permet par exemple au juge de vérifier si un fait reproché à un fonctionnaire constitue bien une faute disciplinaire, là s'arrête le contrôle minimum qui porte sur les actes pris dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire. [...]
[...] Le conseil d'Etat estimera de manière étonnante que la décision prise par le 1er ministre de révoquer M. Félix n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que dès lors son arrêté ne sera pas annulé. Le conseil d'Etat procède à un contrôle minimum de la qualification juridique des faits, habituel en la matière cependant cette solution intransigeante rendue par la juridiction administrative ne semble pas être le reflet de la jurisprudence (II). La mise en œuvre d'un contrôle minimum adéquat Si la matérialité des faits est bien constatée mais si ces derniers ont été appréciés de façon incorrecte par l'administration, sa décision pourra encourir l'annulation pour erreur dans la qualification juridique des faits, en effet ce contrôle a été admis pour la 1ère fois par le Conseil d' Etat dans l'arrêt Gomel de 1914. [...]
[...] L'arrêt rendu par le conseil d'Etat le 27 septembre1991, fait état du contrôle minimum de la décision de révocation par le premier ministre d'un gardien de la paix qui a volé une veste dans un supermarché. En effet le 16 octobre 1985, M Félix commet un vol dans un super marché, le premier ministre décide de la révoquer par un arrêté du 11 février 1986. Mr Félix assigne le premier ministre devant le tribunal administratif de Strasbourg, afin d'annuler cet arrêté qu'il considère être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. [...]
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