En juin dernier, la Commission européenne a envoyé un avis motivé à la France, la pressant pour ouvrir le secteur du jeu à la concurrence, sous peine d'être traînée devant la Cour de justice européenne. En effet le monopole des jeux d'argent en France est détenu par le PMU et « La Française des jeux », ce qui constitue une infraction au Traité de Nice 2001 sur l'Union Européenne stipulant le principe de la libre circulation des services.
L'arrêt « Rolin » a été rendu par le Conseil d'Etat réuni en section le 27 octobre 1999. M. Philippe Rolin demandait en l'espèce au président-directeur général de « La Française des jeux » l'annulation des règlements des jeux instantanés nommés Banco et Bingo, datant de mai 1995, ainsi que l'annulation de son refus de retirer de la vente tous les billets des émissions des jeux Tac au Tac, Millionnaire, et Bingo. Il procède donc à une saisine du Conseil d'Etat, instance suprême de la justice administrative.
Le Conseil d'Etat, avant de se prononcer sur le fond de la requête de M. Rolin, en l'occurrence sur la régularité des décisions de « La Française des jeux », doit d'abord juger de la recevabilité de celle-ci, c'est à dire sur sa compétence ou non à statuer sur l'affaire. Il faut donc savoir si la Société « La Française des jeux » est chargée ou non d'une mission de service public susceptible d'entraîner la recevabilité du litige devant la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat s'estime en l'espèce non-compétent et renvoie le requérant devant la juridiction judiciaire.
Le Conseil d'Etat fonde sa décision de rejet sur une jurisprudence solidement établie, lui permettant d'écarter la qualification de service public (I), puis tire les conséquences de celle-ci en prononçant son incompétence (II).
[...] Une autre condition pour se voir appliquer la nature de service public est l'attribution de prérogatives de puissance publique. Celles-ci sont données pour l'exercice de la mission de service public et permettent donc à cette personne morale d'édicter des décisions de nature administrative, d'imposer des obligations à des administrés, monopole, etc. Enfin, il faut qu'il existe une certaine dépendance de l'organisme vis- à-vis de l'administration, qui peut d'ailleurs revêtir différentes formes (financière, présence d'un représentant de l'Etat dans les instances décisionnelles La personne privée fait donc l'objet d'un contrôle administratif et se voit appliquer une réglementation spéciale L'absence d'une mission de service public Le Conseil d'Etat applique ces critères à la Française des Jeux pour en déterminer la nature juridique. [...]
[...] Le Conseil d'Etat ne peut donc déterminer ni partie perdante, ni partie gagnante au terme de ce litige. De même, l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, qui stipule que le juge condamne la partie perdante à payer les frais irrépétibles, ne s'applique en l'espèce ni à M. Rolin, ni à la Société La Française des Jeux M. Rolin considérait que les règlements émis par La Française des Jeux sont des actes administratifs, c'est pourquoi il a procédé à une saisine du Conseil d'Etat. [...]
[...] Or l'exploitation et l'organisation de la loterie nationale ont longtemps été assurées en régie comme le stipule l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, puis confiées par un décret du 9 novembre 1978 à l'organisme privé La Française des Jeux Si le Conseil d'Etat s'était prononcé sur le fond du litige, c'est-à- dire s'il avait émis un jugement en faveur de l'une ou l'autre des parties, cela aurait impliqué l'investiture de La Française des Jeux d'une mission de service public. L'inapplicabilité de la notion de service public à la Société La Française des Jeux induit que les règlements édictés par celle-ci ne constituent pas des actes de nature administrative. Ainsi, le contentieux ne relève pas du juge administratif, d'où l'impossibilité du Conseil d'Etat à se prononcer sur le litige. Il décide en effet de la non-recevabilité de la requête de M. [...]
[...] En l'absence de mission de service public dont serait investie La Française des Jeux les décisions de son président- directeur général n'ont pas le caractère d'actes administratifs. Les recours de M. Rolin ont donc été rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. [...]
[...] Philippe Rolin demandait en l'espèce au président- directeur général de La Française des Jeux l'annulation des règlements des jeux instantanés nommés Banco et Bingo, datant de mai 1995, ainsi que l'annulation de son refus de retirer de la vente tous les billets des émissions des jeux Tac au Tac, Millionnaire, et Bingo. Il procède donc à une saisine du Conseil d'Etat, instance suprême de la justice administrative. Le Conseil d'Etat, avant de se prononcer sur le fond de la requête de M. [...]
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