Conseil d'État 27 octobre 1995, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, recours pour excès de pouvoir, police administrative, article 131-3 du Code des communes, loi du 10 juillet 1991, dignité humaine, ordre public, critère moral, arrêt Association promouvoir, liberté de commerce, arrêt Lutetia, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une tendance curieuse s'installe dans la Commune de Morsang-sur-Orge dès les années 1990, celle du lancer de nains en discothèques. Le maire de la commune précitée refusant de tels spectacles prend un arrêté le 25 octobre 1991 interdisant ce spectacle dans une discothèque de la commune en se fondant sur les pouvoirs de police spéciale de l'article 131-2 du Code des communes. M.X et la société Fun production réclame alors l'annulation de cette décision d'interdiction du maire auprès du Tribunal de Versailles pour recours en excès de pouvoir. Le 25 février 1992, le Tribunal interdit l'interdiction du maire et condamne la commune à des réparations de 10000 francs en se fondant sur l'absence de circonstances locales particulières pour l'interdiction.
[...] Conseil d'État octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge – La question de l'excès de pouvoir par la police administrative Le service public de la police est un cas particulier assez contesté, voire débattu au fil des années. Elle est en effet le reflet de ce que la prérogative de puissance publique peut recouvrir. En effet, la police « est un système particulier qui a beaucoup de règles qui lui sont propres et c'est le service public par excellence qui dans un but d'ordre porte atteinte aux libertés ». [...]
[...] Cependant pour le Conseil d'État, ce n'est pas une raison pour risquer de troubler l'ordre public en permettant une activité qui lui porte atteinte. L'ordre public doit être conservé à tout prix. [...]
[...] C'est donc un fondement constitutionnel qui se forge et qui légitime la défense de l'ordre public par la police administrative. Cependant qu'est-ce l'ordre public ? Certes l'intérêt général est qualifié comme échappant voire insaisissable, l'ordre public fait l'objet d'une définition dans les textes du professeur Hauriou. Pour celui-ci, « le service public de la police ne doit se préoccuper que de l'ordre extérieur ». De même pour cet auteur : « La police [ ] n'essaie point d'atteindre les causes profondes du mal social, elle se contente de rétablir l'ordre matériel [ ] elle ne poursuit pas l'ordre moral dans les idées ». [...]
[...] Donc le Conseil d'État pose le principe de dignité comme quatrième fondement de l'ordre public qui doit dès lors être pris en compte par le service public de la police, ce qui prône en faveur du maire. II. La légitimité de l'intervention de la police municipale La police municipale se voit légitimement investie du pouvoir d'interdiction par la consécration de la prérogative de pouvoir public puis par l'action directe représentée par un agent de l'Etat A. Consécration de la prérogative de pouvoirs publics par le service public de la police La prérogative de pouvoir public tend à une conciliation des libertés par la police administrative et se justifie par une décision proportionnelle La conciliation de libertés et rôle de la police administrative La police administrative exerce une des prérogatives de puissance publique par excellence. [...]
[...] La question qui se pose est alors de savoir s'il y a réellement un excès de pouvoir par la police administrative. Le seul principe de respect de la dignité humaine comme principe constitutionnel justifie-t-il l'action d'interdiction émise par la police municipale d'une commune sans la présence de circonstance locale particulière ? N'est-ce alors pas un excès de pouvoir ? Cet arrêt est primordial dans le sens où les juges doivent concilier le respect de la dignité, les libertés individuelles, ainsi que le pouvoir de la police municipale. [...]
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