Le pouvoir du juge en droit de la fonction publique comme dans toutes les branches du droit est d'appliquer le droit.
Or, la loi n'est pas toujours claire et le juge se doit alors de la préciser notamment lorsqu'il s'agit de garantir le principe d'égalité, comme en l'espèce s'agissant des candidats à un concours.
Il s'agit, dans cet arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 1987, d'une demande d'annulation formée par Melle Chantal Espieu, médecin, à l'encontre d'une décision prise par le jury du concours sur épreuves de médecins-inspecteurs de la santé organisé le 18 mai 1982 par laquelle le jury a admis certains candidats.
En effet, la candidate conteste le fait que les membres du jury se soient constitués en deux groupes d'examinateurs pour interroger, lors des deux épreuves orales, les quarante-deux candidats admissibles.
Dans quelle mesure le jury d'un concours peut-il se fragmenter en groupes d'examinateurs sans compromettre le principe d'égalité entre les candidats ?
En l'espèce, le Conseil d'Etat annule la décision litigieuse au motif que les opérations du concours ont été organisées en violation de l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 1959 modifié par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 dans la mesure où, « eu égard au faible nombre de candidats, aucune nécessité ne justifiait, pour l'examen des épreuves dont s'agit, la division du jury ».
Le juge rappelle dans un premier temps que la loi autorise les membres du jury à se subdiviser (I), mais précise dans un second temps que dans la mesure où cette alternative constitue une exception au principe d'unicité du jury elle doit être strictement encadrée et nécessaire (II).
[...] Une alternative légale Concernant la légalité de la décision attaquée le juge fait référence dans son premier considérant à l'article 18 de l'ordonnance 4 février 1959 modifié par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et énonce que le jury de recrutement des fonctionnaires recrutés par concours peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs Le juge se conforme donc aux exigences légales sur ce point et accepte en outre, dans la mesure où il est question dans cet arrêt d'une contestation née de la décision du jury déclarant admis certains candidats, d'examiner la compatibilité de cette alternative avec les faits d'espèce. Les juges débutent par conséquent leur raisonnement en appliquant stricto sensu le droit en vigueur s'agissant du recrutement des fonctionnaires par concours. Et pourtant, ce qui paraît ici évident ne l'est pourtant pas autant. En effet, prévoir une telle possibilité revient à déroger au principe d'unicité du jury, lequel avec le principe d'impartialité constitue les règles de composition du jury. [...]
[...] Le nombre trop faible de candidats ne justifie donc aucunement de recourir à des groupes d'examinateurs. Cette condition faisant défaut, le juge refuse d'admettre la légalité de la décision prise par le jury à la suite des opérations du concours. Par conséquent les deux conditions mises en exergue par le juge, à savoir le respect de l'égalité entre les candidats et la nécessité de recourir à ce type de modalité sont des conditions rédhibitoires et cumulatives. Le Conseil d'Etat procède donc à un contrôle restreint de la notion de division du jury. [...]
[...] C'est pour cette raison qu'en l'espèce le Conseil d'Etat ne fait que rappeler les dispositions législatives en vigueur et s'y conformer, dans la mesure où il en précise le contenu en soumettant cette exception à des conditions plutôt rigoureuses. II . Au contrôle par le juge de cette subdivision Le juge administratif interprète les dispositions législatives permettant au jury de se constituer en groupes d'examinateurs de façon à en déduire deux conditions sine qua non et cumulatives ; d'une part l'exigence du respect de l'égalité entre les candidats et d'autre part la nécessité pour le jury de recourir à cette faculté compte tenu de l'organisation du concours A. [...]
[...] Or en l'espèce, il semble que cette condition soit remplie. En effet, les notes finales du concours sur épreuves prévu par l'article 4 du décret du 27 mars 1973 modifié par le décret du 17 octobre 1977 pour le recrutement des médecins-inspecteurs de la santé ont été fixées par l'ensemble du jury. Pourtant, il semble que le respect de cette exigence ne soit suffisant pour le juge administratif dans la mesure où il accueille la demande d'annulation de la décision arrêtant les résultats du concours sur épreuves ouvert par arrêté du 22 février 1982. [...]
[...] Conseil d'Etat du 27 mars 1987, Melle Chantal Espieu Le pouvoir du juge en droit de la fonction publique comme dans toutes les branches du droit est d'appliquer le droit. Or, la loi n'est pas toujours claire et le juge se doit alors de la préciser notamment lorsqu'il s'agit de garantir le principe d'égalité, comme en l'espèce s'agissant des candidats à un concours. Il s'agit, dans cet arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 1987, d'une demande d'annulation formée par Melle Chantal Espieu, médecin, à l'encontre d'une décision prise par le jury du concours sur épreuves de médecins-inspecteurs de la santé organisé le 18 mai 1982 par laquelle le jury a admis certains candidats. [...]
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