En l'espèce, par un arrêté du 17 mai 2005, le maire d'Haubourdin avait nommé Madame Mireille Viaud assistante territoriale d'enseignement artistique stagiaire, puis, par un nouvel arrêté en date du 12 décembre 2005, il retira l'arrêté portant nomination de Madame Mireille Viaud. Elle saisit alors le tribunal administratif pour obtenir de celui-ci l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2005. Toutefois, les juges administratifs du premier degré décidèrent de renvoyer le dossier de l'affaire au Conseil d'État par un jugement en date du 13 décembre 2006 par application de l'article L113-1 du Code de justice administrative. C'est ainsi que ce jugement du tribunal administratif de Lille fut enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 26 décembre 2006.
Il apparaît, au regard de cette demande du tribunal administratif de Lille, que la requête de Madame Viaud « soulev(ait) une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges » conformément à l'article L113-1 du Code de justice administrative.
[...] Quant à l'un des éléments de justification de l'application de la jurisprudence Ternon qui transparaît dans l'attendu de principe précité il s'attache à l'absence de caractère obligatoire du recours gracieux du préfet. En effet, le Conseil d'Etat précise le recours gracieux présenté par le préfet ne revêt pas le caractère d'un recours préalable obligatoire et s'exerce dans les conditions de droit commun Cette formule constitue un élément de justification de l'application de la jurisprudence Ternon en matière d'actes des collectivités soumis au contrôle du préfet en sens qu'a contrario, selon Emmanuel Glaser, si le recours gracieux eu été un recours préalable obligatoire, les règles de retrait établies par l'arrêt Ternon devraient être écartées. [...]
[...] Toutefois, en réalité, la tergiversation dont fut saisi le tribunal administratif est compréhensible la preuve en est que le Conseil d'Etat a répondu à cette question ce qui signifie implicitement qu'il s'agissait d'une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges et donc que l'hésitation était permise. Néanmoins, après réflexion approfondie sur la question, il apparaît que la jurisprudence Ternon est faite pour s'appliquer à ces situations (II). Le doute permissible du tribunal administratif quant à l'application de la jurisprudence Ternon Les conditions de retrait des actes administratifs des collectivités territoriales soumis au contrôle du représentant de l'Etat ne sont prévues par aucun texte dès lors, le tribunal administratif était empreint d'un doute quant à l'application de la jurisprudence Ternon à ces actes. [...]
[...] En effet, cette loi montre, selon lui, que le parlement a parfaitement pris acte de la jurisprudence Ternon et en particulier de l'absence d'effet du recours gracieux sur le délai de retrait des actes, c'est pourquoi par cette loi il essaya d'en limiter les inconvénients. Effectivement par cette loi du 13 août 2004, les parlementaires ont modifié l'article L2131-1 du Code des collectivités territoriales en y ajoutant une phrase selon laquelle : pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature et il ressort des discussions parlementaires que l'objectif poursuivi par les élus en diminuant ce délai de transmission était de faciliter le recours gracieux du préfet en raison des conséquences charriées par l'abandon de la liaison délai de recours contentieux/délai de retrait de la jurisprudence Ternon. [...]
[...] Cette position présente comme désavantage principal de retirer quasiment tout intérêt au recours gracieux du préfet dans le cadre du contrôle des actes administratifs des collectivités territoriales puisque le délai de retrait n'est pas suspendu en cas de recours gracieux, ainsi en pratique, le préfet ne pouvait pas être instantanément réactif, il sera souvent trop tard pour opérer le retrait de l'acte mois) comme le souligne justement Marie-Christine Rouault puisque le silence gardé ne vaut décision implicite de rejet qu'au bout de 2 mois. [...]
[...] II- L'application rationnelle et naturelle de la jurisprudence Ternon En dépit des hésitations du tribunal administratif, le commissaire du gouvernement de notre avis contentieux considère que la réponse à la question des juges est relativement évidente, en ce sens que la jurisprudence Ternon doit s'appliquer aux actes des communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale soumis au contrôle du représentant de l'Etat. Cette application semble essentiellement fondée, au-delà de l'argument tiré de l'absence de dispositions législatives et règlementaires explicitement contraires contenues dans le Code des collectivités territoriales, sur deux éléments : d'une part, l'absence du caractère obligatoire du recours gracieux du préfet et d'autre part, la conformité de la solution à la volonté du législateur telle qu'il l'a exprimée dans la loi du 13 août 2004 Une application fondée sur l'absence du caractère obligatoire du recours gracieux du préfet (sujette à critique) L'application de la jurisprudence Ternon se perçoit à travers l'adaptation de l'attendu de principe de l'arrêt Ternon aux actes administratifs des collectivités territoriales soumis au contrôle du préfet. [...]
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