En l'espèce, un homme a été victime d'un accident en heurtant à ski la poutrelle métallique de soutien d'un tunnel situé sur une piste de la station de Val-d'Isère. Ce tunnel était néanmoins signalé à la fois par des jalons de danger et par un panneau portant la mention « passage difficile », et ses abords avaient fait l'objet d'un déneigement dans la journée. La victime demande donc la condamnation de la commune à lui verser une réparation pécuniaire.
Dès lors, se pose la question du dégagement de la responsabilité de la personne publique en cas de dommage infligé par un ouvrage public à un usager.
[...] Oddes), le fait pour un skieur débutant de s'être engagé sur une piste bleue (Conseil d'État, 1er février 1985, Commune de Vars) sont de nature à exonérer la personne publique de sa responsabilité. Il en va de même pour la décision Zagouati du 10 novembre 1958 : des particuliers sont responsables des dommages causés par un défaut d'entretien d'un ruisseau (constituant un ouvrage public) qu'ils avaient été autorisés à dévier et à entretenir. Ces travaux constituent donc des travaux publics. Les dommages ne sont pas dus à un événement de force majeure. [...]
[...] et Mme Gala du Conseil d'État en date du 5 juin 1992. La jurisprudence du Conseil d'État est également fournie en ce qui concerne les cas de défaut d'entretien normal (ou au contraire d'absence de défaut), par exemple l'arrêt département du Bas-Rhin selon lequel l'absence de fixation d'un banc dans la cour d'un collège ne peut être assimilée à un défaut d'entretien du collège. De même, l'arrêt Pierre Choteau du 8 août 2008 : un tiers a été victime d'un accident intervenu sur un passage à niveau, une locomotive a percuté le tracteur du tiers qu'il conduisait. [...]
[...] La jurisprudence administrative est assez fournie sur ce sujet : un dépôt d'ordures lorsque les ordures sont déversées dans un champ non préparé pour les recevoir n'est pas un ouvrage public (Tribunal des conflits décembre 1968, Toczé), le Conseil d'État considère qu'une plage non aménagée n'est pas un ouvrage public (arrêt Allieu du 5 avril 1974). De même, une piste de ski laissée à l'état naturel n'est pas un ouvrage public (arrêt Rebora, Conseil d'État décembre 1986). Même si la piste de ski n'est pas un ouvrage public, le tunnel en est un. En effet, les éléments construits en vue d'assurer la protection des skieurs ou la continuité des pistes constituent des ouvrages publics. [...]
[...] Ce tunnel était néanmoins signalé à la fois par des jalons de danger et par un panneau portant la mention passage difficile et ses abords avaient fait l'objet d'un déneigement dans la journée. La victime demande donc la condamnation de la commune à lui verser une réparation pécuniaire, ce que lui refuse le Tribunal administratif de Grenoble dans un arrêt en date du 3 novembre 1982. Dès lors se pose la question du dégagement de la responsabilité de la personne publique en cas de dommage infligé par un ouvrage public à un usager. [...]
[...] Le critère de l'intérêt général correspond à l'usage de tous ou au service public. La destination d'un ouvrage à l'intérêt général est indifférente à la nature publique ou privée du propriétaire de l'ouvrage, comme l'illustre l'arrêt Effimieff du 28 mars 1955 du Tribunal des conflits. De même, le Conseil d'État, par son arrêt Commune de Monségur du 10 juin 1921, a estimé que les travaux effectués dans une église étaient des travaux publics, car exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale. [...]
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