Conseil d'État 27 juillet 2009, imposition des plus-values dans le cadre d'un mandat, loi de finances de 2018, SA Société Anonyme, SARL, revente d'actions, BNC Bénéfices Non Commerciaux, revenus imposables, article 92 du Code général des impôts, mandat implicite, commentaire d'arrêt
Dans la nouvelle loi de finances de 2018, les plus-values de cession de titre pourront être soumises au prélèvement à forfaitaire unique au taux de 30%, néanmoins le barème progressif pourra toujours lui être substitué, si celui-ci est plus avantageux pour le contribuable. Cette décision d'annulation du 27 juillet 2009 rendue par le Conseil d'État qui statue en tant que juge de cassation porte sur l'imposition des plus-values dans le cadre d'un mandat.
Un gérant d'une SARL a réalisé une plus-value le 23 février 1994 en cédant à une société anonyme des actions qu'il détenait et l'a déclaré dans la cédule des plus-values, mais l'administration fiscale a requalifié ces revenus dans la catégorie des BNC. Le gérant a donc saisi le tribunal administratif qui a rendu un jugement le 19 septembre 2002 qui a rejeté sa demande, il a ainsi interjeté en appel, mais la cour administrative d'appel rend un arrêt confirmatif le 2 novembre 2006 et a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
[...] Le Conseil d'État a développé un raisonnement logique qui permet au gérant de diminuer son imposition en annulant l'arrêt de la cour d'appel. Une plus-value strictement fragmentée Bien que le Conseil d'État a imposé la majorité de la plus-value au nom de l'article 92,1 du Code général des impôts, celui-ci est resté prudent en établissant clairement la raison pour laquelle il impose la plus-value de la cession des actions acquises auprès des associés au titre des BNC, mais a annulé l'arrêt de la cour d'appel. [...]
[...] Bien que le Conseil d'État a annulé l'arrêt, il a également confirmé que certaines plus-values peuvent être soumises à d'autres catégories de revenus et notamment les BNC. Le Conseil d'État va analyser cette plus- value comme la contrepartie d'une activité déployée néanmoins il va minorer l'imposition de la plus-value en distinguant au sein de la plus- value initiale opérations différentes qui traduisent 2 plus-values différentes soumises chacune à un régime distinct (II). Une plus-value résultant d'une activité personnelle Bien que la plus-value ait été engendrée selon le Conseil d'État dans le cadre d'une activité personnelle, celle-ci demeure inhabituelle pour le cédant, mais elle est toutefois imposée car elle résulte d'une activité d'entremise L'imposition d'une plus-value inhabituelle Bien qu'une plus-value ait été générée par le gérant, celle-ci est issue d'une activité inhabituelle, car le gérant n'a pas pour activité de dégager des plus-values dans son activité professionnelle, or l'article 92,2 du Code général des impôts taxe « les opérations boursières en tant que BNC quand les activités sont effectuées a titre habituel par les particuliers ». [...]
[...] En effet, les actions qui étaient détenues à l'origine n'étaient pas acquises dans une logique de revente immédiate et donc dans une logique lucrative. En effet, ces actions étaient détenues par le gérant, car elle lui assurait une certaine importance et un certain pouvoir de décision au sein de la SARL, il y avait une logique de durabilité. Alors que les actions acquises auprès des associés ont été revendues le jour même, car le gérant les avait acquis dans l'objectif de tirer un prix de cession bien supérieur au prix d'acquisition ce qui lui assurait une importante plus-value, il savait qu'il ne converserait pas ces actions et donc en l'espèce il y avait une logique lucrative. [...]
[...] Ainsi, même s‘il n'y a pas eu de mandat officiel de la part du cessionnaire, on peut établir qu'il y avait un mandat implicite, car le gérant remplissait toutes les conditions pour être mandataire : il était indépendant et chargé implicitement d'une mission pour le compte de la SA sans pour autant agir de façon transparente auprès des associés. Il a donc exercé une activité d'intermédiation. Le Conseil d'État ne s'arrête pas à ce raisonnement, en effet même si l'activité d'intermédiation est caractérisée ce qui rend la plus-value imposable au titre des BNC en vertu de l'article 92,1, le Conseil d'État va différencier 2 plus-values au sein de la plus-value imposable du gérant et va ainsi leur attribuer une imposition propre et différenciée. [...]
[...] Est-ce qu'une plus-value réalisée par un particulier portant sur la cession de titres sociaux peut être imposée dans la catégorie des BNC ? Le Conseil d'État répond positivement, mais à cependant annulé l'arrêt de la cour d'appel et a réduit l'assiette de l'impôt du gérant d'une somme de 180939,75€, a déchargé les pénalités afférentes à cette réduction, mais a rejeté le moyen du gérant qui soutenait que la procédure d'imposition est irrégulière, car celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité ; en effet celle-ci n'est nullement un préalable obligatoire à la décision d'imposer une plus-value litigieuse dans la catégorie des BNC. [...]
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