L'Ordonnance du Conseil d'Etat du 27 juillet 2001 Ville d'Etampes traite de la légalité d'un arrêté d'un maire restreignant la liberté de circulation des mineurs de moins de 13ans non accompagné d'un adulte en vue de leur protection durant l'été.
En l'espèce, le maire de la ville d'Etampes par un arrêté a réglementé la circulation des enfants de moins de 13 ans sur l'ensemble du territoire de la commune du 6 juillet au 6 septembre 2001, entre 22 heures et 6 heures.
Le préfet de l'Essonne en tant qu'autorité de police, dispose d'un pouvoir de substitution et demande au président du tribunal administratif de Versailles de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire du 5 Juillet 2001 puisque le maire n'a pas mis en œuvre les mesures de police nécessaires.
Le magistrat délégué par le président du tribunal administratif statuant en référé a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire datant du 5 juillet 2001 car le maire a réglementé la circulation des mineur de moins de 13ans sur l'ensemble du territoire de la commune sans tenir compte des circonstances locales des différents quartiers et hameaux. La délinquance des mineurs est peu importante à Etampes, l'atteinte à la liberté d'aller et venir semble excessive.
La commune d'Etampes interjette appel pour demander l'annulation de cette ordonnance du tribunal administratif et souhaite que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L 761-1 du CJA.
Le maire démontre qu'il voulait contribuer à la protection des mineurs de moins de 13 ans contre les dangers se trouvant dans la ville d'Etampes. La légalité des mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à deux conditions : l'existence de risques particuliers et que le mesures soient adaptées par rapport à leur contenu et à leur objectif de protection pris en compte.
L'arrêté du 5 juillet 2001 visant la réglementation de la circulation des mineurs de moins de 13 ans non accompagné d'un adulte sur le territoire de la commune est-il justifié au regard des circonstances locales particulières et adapté en rapport avec le but poursuivi?
Le Conseil d'Etat comme l'a soutenu le préfet et reconnu par le maire, a retenu que les effets de ce couvre feu ne seront pas appliqués en dehors de la partie non urbanisée de la commune. L'ordonnance du 16 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est réformée, la requête de la commune d'Etampes concernant le surplus financiers est rejetée.
Il convient d'observer la mesure visant à la protection de l'ordre public (I) puis par suite, nous verrons la légalité de l'arrêté municipal démontrée par le conseil d'état asservie par une double condition (II).
[...] Le Conseil d'Etat comme l'a soutenu le préfet et reconnu par le maire, a retenu que les effets de ce couvre-feu ne seront pas appliqués en dehors de la partie non urbanisée de la commune. L'ordonnance du 16 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est réformée, la requête de la commune d'Etampes concernant le surplus financier est rejetée. Il convient d'observer la mesure visant à la protection de l'ordre public puis par suite, nous verrons la légalité de l'arrêté municipal démontrée par le conseil d'État asservie par une double condition (II). [...]
[...] En l'espèce, la limite dans le temps est de 23h à 6h, il y a aussi une limite par rapport aux personnes concernées c'est-à-dire les mineurs de moins de 13ans. Ainsi, les interdictions à caractère général et absolu seront interdites : c'est le principe démontré dans l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat du 19 mai 1933, Benjamin car ce sont des interdictions qui ne ménagent aucune place pour l'exercice des libertés. Par ailleurs, les dispositions de l'arrêté doivent être limitées dans l'espace. [...]
[...] Le Conseil d'Etat n'entend pas par cet arrêté une atteinte aux libertés, mais la protection des mineurs. En effet, le Conseil d'Etat réalise un contrôle en faisant la conciliation de la liberté de circulation avec l'ordre public dont la finalité est de protéger les droits de la personne et avant tout le respect de la propriété privée. En l'espèce, on peut dire que si l'arrêté est légal c'est parce que le maire a réalisé cet arrêté pour maintenir l'ordre public sans limiter les libertés d'aller et venir. [...]
[...] On peut remarquer que dans l'arrêt du tribunal administratif du 5 mai 2006, Ville de Montfermeil, que les mesures de l'arrêté qui interdisaient de circuler pour tous les mineurs de moins de 16ans, sans être accompagné d'un majeur entre 20heures et 5heures, sur une partie du territoire de la commune entre le 7 avril et le 30 juin 2006 étaient excessives et non adaptées à l'objectif de protection des mineurs. Cependant à l'inverse, le Conseil d'Etat dans l'arrêt Ville d'Etampes a estimé qu'il y avait des risques particuliers (l'insécurité) et que l'arrêté pris par le maire était légal puisque la liberté des mineurs n'était pas restreinte, en effet l'horaire du couvre-feu est de 23heures à 6heures ceci paraît donc normal. [...]
[...] La jurisprudence Ville d'Etampe a été confirmée par le Conseil d'Etat dans l'ordonnance de référé Ville de Yerres en août 2001. Ainsi, contrairement aux allégations du tribunal administratif, l'arrêté est conforme puisque le maire peut au regard de circonstances locales établir un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13ans non accompagnés. Dans cet arrêté c'est la sécurité des mineurs de moins de 13 ans qui est visée. La sécurité est une des composantes de l'ordre public (article L2212-12 du code général des collectivités territoriales). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture