Liberté d'appréciation légalité interne recours pour excès de pouvoir opinion politique
Le contrôle de la légalité interne d'un acte opéré par le juge administratif est fondamental en ce sens qu'il évince définitivement les actes illégaux du bloc de légalité.
En l'espèce, le problème se pose après que MM. Ardant et Langlois-Meurinne aient déposé, parmi les premiers, une demande d'inscription auprès de l'université Paris-Dauphine et que le président de l'université concernée leur ait envoyé une lettre le 11 juillet 1984 les informant que leurs demandes étaient transmises au recteur de l'Académie de Paris. Dans le même temps, le président de l'université semble avoir procédé à des inscriptions. Le 26 janvier 1984, une loi entre en vigueur dont l'article 14 dispose que le président d'un établissement peut refuser des inscriptions lorsque les capacités d'accueil de l'établissement sont dépassées, mais que toute sélection est exclue en dehors de ce cas.
MM. Ardant et Langlois-Meurinne demandent alors l'annulation des lettres suscitées , au travers d'un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif de Paris. Le 16 novembre 1984, le tribunal rend deux jugements dans lesquels il annule les deux lettres du 11 juillet 1984. Le président de l'université forme alors une requête devant le Conseil d'État tendant à l'annulation de ces jugements. Le 27 juillet 1990, le Conseil d'État affirme que l'université n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les jugements attaqués ont annulé les décisions du 11 juillet 1984.
En l'espèce, trois problèmes de droit successifs se posent.
Dans un premier temps, les juges s'interrogent sur le point de savoir si les lettres annonçant que les demandes d'inscription sont transmises au recteur de l'Académie de Paris peuvent être considérées comme des actes administratifs faisant grief. C'est ici un problème essentiel, car si cette qualification est rejetée, le recours pour excès de pouvoir n'est pas autorisé.
Les juges concluent ici que le président de l'université ayant accepté des demandes d'inscription, ces lettres constituent bien un refus et donc des actes administratifs faisant grief.
Le second problème de droit qui se pose est celui de savoir si le président de l'université avait compétence liée au regard de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984. Autrement dit, si l'acte de ne peut pas être entaché d'excès de pouvoir, car l'autorité administrative compétente n'a fait que se soumettre à la loi. Les juges font ici un contrôle in abstracto puisqu'ils se tournent vers l'article suscité pour savoir si son domaine d'application concerne la situation d'espèce. Ils concluent que le texte ne s'appliquait pas en l'espèce et que le président de l'université n'ayant pas compétence liée et ne s'étant pas contenté de respecter la loi, peut voir ses actes entachés d'excès de pouvoir.
Enfin, le troisième problème de droit qui se pose en l'espèce est sur le point de savoir si le président de l'université peut invoquer comme motif de droit une loi et subsidiairement un acte réglementaire.
Les juges se posent donc la question de savoir s'il y a eu violation de la loi au travers d'une erreur de droit. Ils concluent qu'une telle violation est présente, car la loi ne justifie en rien les décisions attaquées et, en conséquence, qu'aucun texte réglementaire ne peut être invoqué.
Le contrôle de la légalité interne d'un acte administratif date, en ce qui concerne l'erreur de fait portant sur la qualification juridique des faits, du 4 avril 1914, ce contrôle étant fait dans l'arrêt Gomel rendu à cette date par le Conseil d'État. En ce qui concerne l'erreur de droit, il ne s'agit pas non plus en l'espèce d'une création puisque le Conseil d'État y fait expressément référence dans l'arrêt Ministre de l'éducation contre l'Institut technique de Dunkerque rendu le 25 avril 1980.
[...] ayant été dans les premiers à déposer une demande d'inscription à l'université Paris-Dauphine, les capacités d'accueil n'étaient pas dépassées ; que le président de l'université n'avait dès lors pas compétence liée pour refuser à MM. X . et Y . de les inscrire à l'université Paris Dauphine ; Sur le moyen tiré de ce que la loi autorise le président de l'université à prendre en compte des critères de sélection : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour refuser à MM. [...]
[...] Cette possibilité ne trouve pas application dans le présent arrêt ou, à tout le moins, les juges n'ont pas à s'intéresser aux normes supérieures à la loi, la loi elle-même attestant de l'illégalité des lettres. Il semble que le président de l'université ait, en plus de tenter de motiver ses décisions par un texte légal, invoqué un texte de valeur réglementaire. Or, en l'espèce, les juges viennent de consacrer que les décisions sont contraires à la loi, entendue au sens strict. Il est depuis longtemps consacré que les lois sont supérieures aux règlements. [...]
[...] Les juges refusent cette argumentation (B.). A. La qualification d'actes administratifs décisoires affirmée Cette qualification est la conséquence d'un contrôle concret et a des conséquences importantes (1.). 1.Une affirmation aux conséquences fondamentales Le recours pour excès de pouvoir a pour but de contrôler les actes de l'administration afin de veiller à ce qu'ils respectent le droit en vigueur. Il s'agit donc d'un recours fondamental pour les droits de l'administré. Il serait en effet difficile de considérer que la France est un État de droit si les actes de l'administration ne connaissaient aucun contrôle juridictionnel. [...]
[...] En effet, à la lecture de l'article 14 il est évident, comme dit plus haut, que le président a violé ces dispositions. Cette solution ne résulte pas d'une étude très poussée tant au regard de la loi que des faits. Les juges s'en tiennent donc au principe que lorsque l'autorité administrative compétente a un pouvoir discrétionnaire,(ce qu'ils ont consacré dans un premier temps en l'espèce) ils ne sanctionnent qu'une erreur grossière dans le but de ne pas devenir des administrateurs. [...]
[...] Il s'agit alors pour les juges de le supprimer, et de maintenir les autres, afin que l'acte ne soit entaché d'aucune illégalité interne. La substitution a lieu lorsque le motif de droit invoqué ne trouve pas application en l'espèce. Si la décision est tout de même légale, car motivée par un texte différent, les juges opèrent un changement entre les motifs. Cela a notamment lieu dans les cas de compétence liée. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une erreur dans le motif. [...]
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