Recours juridictionnel, déni de justice, Conseil d'État, légalité interne, décret du 12 février 2015, conditions de recevabilité, requérant, article L600-1-2 du Code de l'urbanisme, capacité d'ester en justice, caractère de la proximité, arrêt Gisti, Cour administrative d'appel, formation du pourvoi, erreur de droit, recours pour excès de pouvoir, excès de pouvoir
En l'espèce le maire de la ville de Sainte-Pazanne a délivré un permis de construire à la société Pazadis ce qui n'est pas du goût de tout le monde. En effet, les sociétés AG-Zinate, Les Charmes et Sodipaz se sentent lésées par cette autorisation et en demandent ainsi l'annulation.
Le 17 septembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial autorise la société Pazadis à exploiter une surface de vente de Sainte-Pazanne. Cependant, le 18 décembre, la Commission nationale d'aménagement commercial décide d'annuler cette autorisation. Toutefois, le 7 mai 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes vient annuler la décision de la commission nationale. De ce fait la commission nationale a procédé à un réexamen et s'est finalement prononcée favorablement le 3 mars 2016.
[...] En effet, la Cour d'appel vient dire ici que seul e permis de construire peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non pas la décision de la commission nationale d'aménagement commerciale. En effet cela est totalement contraire au décret du 15 février 2015 qui vient déclarer que l'autorisation rendue par la commission constitue une décision. Ce qui implique par conséquent comme vu précédemment que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En l'espèce la Cour d'appel rejette la requête et ne prend pas la peine d'examiner la demande de la société Sodipaz. [...]
[...] Ainsi, le 9 mai 2017, le maire de la ville a délivré à la société Pazadis un permis de construire, mais cela n'a pas plu à plusieurs sociétés qui ont décidé de demander devant la Cour administrative d'appel l'annulation de ce permis de construire. Le 29 juin 2018, la Cour d'appel rejette la requête et les requérants décident alors de se pourvoir en cassation. Il est ici demandé au Conseil d'État d'annuler l'accord du permis de construire en invoquant ici le recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État en l'espèce rejette le pourvoi en invoquant le fait que le recours pour excès de pouvoir est ici irrecevable. [...]
[...] Il convient alors de se demander en quoi le recours pour excès de pouvoir a-t-il été refusé. Pour cela, il convient de voir dans un premier temps les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir avant de voir que le recours pour excès de pouvoir est rejeté par le Conseil d'État (II). Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir Ici il convient de voir tout d'abord que le recours pour excès de pouvoir ne peut être que fait qu'à certaines conditions en rapport avec la personne du requérant Ensuite est abordé un décret qui vient préciser ce qui peut être attaqué dans le cas d'espèce Les conditions liées à la personne du requérant Tout d'abord pour qu'un acte administratif puisse être contesté, il doit obligatoirement faire grief, c'est-à-dire qu'il doit affecter suffisamment l'ordonnancement juridique. [...]
[...] Toutefois, le Conseil d'État ne tient pas compte de cela en l'espèce et se contente de renvoyer en l'espèce. En effet il vient dire que la loi a toujours été bien appliquée même si cela est faux. Cela s'explique par le fait que ce moyen aurait dû être invoqué par les parties au moment de la formation du pourvoi. En effet, une fois le pourvoi formé, les parties ne peuvent revenir sur leurs moyens que ce soit pour les modifier, en rajouter ou en enlever. [...]
[...] Enfin, les requérants doivent avoir un intérêt à agir, personnel, légitime, direct et certain. Les requérants doivent donc prouver qu'ils sont directement concernés par la décision de l'acte. En l'espèce, les sociétés AG-Zinate et Les Charmes font valoir qu'elles sont à proximité du terrain où la société Pezadis a obtenu le permis de construire et que par conséquent elles seront directement touchées par les nuisances susceptibles d'être provoquées par le projet. Cependant, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que ces deux sociétés ne peuvent être vues comme des voisines directes du projet au vu de leur distance avec le terrain acquis par la société Pezadis. [...]
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