Résiliation tacite, contrat administratif, 27 février 2019, CAPCLIM, département de la Seine-Saint-Denis, Ethesia, marché à bons de commande, maintenance, propriétés départementales, liquidation judiciaire, personne publique, relation contractuelle non écrite, décision de résiliation du contrat, contractualisation avec un tiers, absence de commandes, jurisprudence Béziers II, voie de recours
En l'espèce, le 27 septembre 2011, le département de la Seine-Saint-Denis et la société Ethesia ont conclu un marché à bons de commande d'une durée de quatre ans pour la maintenance des installations de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments sociaux et autres propriétés départementales, comportant un montant minimum garanti. La société Ethesia étant placée en liquidation judiciaire, la société CAPCLIM se la voit cédée en vertu d'un jugement du tribunal de commerce du 4 mars 2013 et est donc devenue titulaire du marché conclu entre le département et la société Ethesia.
Par la suite, la société CAPCLIM a présenté une facture en date du 25 mars 2013 au titre de prestations d'entretien et de maintenance pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013, dont le département ne s'est pas acquitté. Puis, par lettre du 16 mai 2013, cette même société a demandé au département de la Seine-Saint-Denis de reprendre les relations contractuelles, de signer un avenant prenant acte du transfert de plein droit à son profit du marché et le paiement de la facture.
[...] À cet effet, le Conseil d'État annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en tant que la Cour administrative d'appel a jugé du bien-fondé des conclusions incidentes du département de la Seine-Saint-Denis et les a rejetées ; or telle n'était pas sa compétence. Et ce, au-delà même de la reconnaissance d'une résiliation tacite et irrégulière. Malgré la reconnaissance par le Conseil d'État d'une possible résiliation tacite par la personne publique et l'identification d'une telle résiliation permettant de déduire l'irrégularité alors de cette dernière, les juges du Palais Royal encadrant l'office du juge d'appel saisi d'un litige relatif à la reprise des relations contractuelles d'une résiliation outrepassent le caractère irrégulier de la résiliation, irrégularité méprisée également au regard de l'indemnisation escomptée (II). [...]
[...] Puis la situation qui peut être rapportée à l'espèce en ce qu'un élément nouveau est intervenu entre le jugement de première instance et l'appel, à cet effet, le juge est venu encadrer l'office donc du juge d'appel face à la nouveauté : si le tribunal a ordonné́ l'expulsion et que son jugement n'a pas été exécuté, le juge d'appel doit constater qu'il n'est plus susceptible de l'être et que la requête tendant à son annulation est, par suite, dépourvue d'objet . Puis, en revanche, si le jugement a été exécuté, le juge d'appel doit statuer sur la requête en appréciant le bien-fondé du jugement au regard de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle il a été rendu . [...]
[...] A priori, la reconnaissance d'une indemnisation caractérisée par le manque à gagner semble favorable à un rééquilibre de la relation contractuelle. Aussi, afin que soit couvert l'intégralité du dommage subi par le titulaire du marché, le Conseil semble calculer ce montant, conformément à une jurisprudence administrative constante en matière de marché de bons de commande propre aux marchés de bons de commande prévoyant un montant minimum de garanti : le préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché CAA Marseille 16 avril 2012, Société Cible communication, req. [...]
[...] La société CAPCLIM a par la suite formé un appel contre la décision de première instance ainsi que le département par un appel incident. A ce titre donc, par une décision du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à verser à la société CAPCLIM la somme de euros et a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire à cette condamnation, et a rejeté les conclusions d'appel incident du département tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il lui a enjoint de reprendre les relations contractuelles. [...]
[...] Le Conseil d'État a donc encadré l'office du juge d'appel contraint à constater la non-exécution du contrat et l'absence d'objet du litige, en cas de contestation de validité d'une décision de reprise des relations contractuelles, dont le terme du contrat en question est passé au moment de l'appel, il annule le jugement de la cour administrative d'appel de Versailles, en ce qu'elle a jugé du bien-fondé des conclusions d'appel du département, et non pas de l'absence d'objet du litige. Et ce, en dépit de l'irrégularité pourtant constatée de la résiliation. Ni le caractère irrégulier d'une résiliation, ni l'inexécution d'une décision de justice par une personne publique ne se verront donc sanctionnés en tant que tels. L'intérêt de la recherche de la régularité de la décision de résiliation apparaît donc comme étant superflue dès lors qu'elle ne produit aucune conséquence concrète. [...]
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