Conseil d'Etat 27 février 2004, arrêt Popin, responsabilité d'un établissement public, fonction étatique, préjudice, service public, indemnisation, patrimoine, arrêt Blanco, sanction disciplinaire, commentaire d'arrêt, litiges
En l'espèce, un professeur de l'université Marc Bloch Strasbourg II a subi une sanction disciplinaire de la part du conseil d'administration de l'université dans une décision du 22 janvier 1998. La requérante introduit une action en demande de réparation de ses préjudices subis. Mécontente de la décision rendue, elle saisit le Conseil d'État. La requérante demande l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande tendant à l'octroi de diverses indemnités, en réparation des préjudices subis du fait de la décision prise le 22 janvier 1998 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des sciences humaines de Strasbourg-Université Marc Bloch Strasbourg II.
[...] Le terme de service public permettant de déterminer la juridiction apte à juger n'est pas évoqué. Par cet arrêt, il va y avoir un rattachement indirect entre la notion d'Université qui est un établissement public et la notion de service public. Confirmant dès lors, que ce qui touche à la matière publique relève de la compétence du juge administratif. Une idée constatée dans l'arrêt Bayo qui a défini les juridictions, permettant d'admettre que la section disciplinaire de l'Université est une juridiction administrative. [...]
[...] Alors, le Conseil d'État rejette la demande de la requérante au titre que l'Université ne puisse être responsable puisque la justice est toujours rendue par l'État même si c'est une formation de membres universitaires, car elle fait partie des juridictions administratives de l'État. Une solution rationnelle au regard doublement justifié Une logique d'indemnisation : sélective du patrimoine responsable D'après l'adage le roi ne peut mal faire , cela reviendrait à dire qu'il n'est pas possible d'imputer une faute à l'État susceptible d'engager sa responsabilité. [...]
[...] Ainsi, en évoquant dans le considérant principal (Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'État , le juge rend inopérant le critère organique : le critère de la personne qui rend la justice. Cette mission de service public sera toujours rendue au nom de l'État et cela indépendamment de la personne morale de droit public. L'arrêt Bayo (CE 12 décembre 1953) permet de justifier ce principe en définissant la notion de juridiction administrative. Il attachera cette dernière au critère de service public. Néanmoins, ici la condition du service public n'est pas précisée. [...]
[...] Néanmoins, il est possible de constater une certaine discordance au sein de la jurisprudence. L'arrêt L'étang (CE Ass juillet 1969) a considéré que le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme Conseil de discipline des magistrats du siège, a un caractère juridictionnel, et relève, en raison de la nature des litiges qui lui sont soumis, du contrôle du contrôle d'État. Donc les décisions prises par le Conseil dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle ne sont pas de nature à donner ouverture à une action en responsabilité contre l'État. [...]
[...] C'est l'affirmation, sa fonction régalienne. De ce fait lorsque le juge précise que, Considérant que la sanction que le conseil d'administration, constitué en formation disciplinaire, de l'université des sciences humaines de Strasbourg (université Marc Bloch Strasbourg II) a infligée le 22 janvier 1998 à Mme professeur des universités, a été prise dans l'exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités , bien que ce soit une juridiction qui est rendue la décision elle est rattachée à l'État. [...]
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