Arrêt Sicard, premier ministre, contreseing, Président de la République, compétence matérielle, recours contentieux, illégalité, arrêt Consorts de Tricorne, Conseil d'État, demande en annulation, Conseil des ministres, article 13 de la constitution, article 21 de la constitution, signature superfétatoire, recours gracieux, juge administratif, arrêt Barthélemy, arrêt Jamart
Un décret en date du 8 décembre 1959 a été pris pour l'application de l'ordonnance du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d'outre-mer. Considérant que ce décret est frappé d'illégalité, sieur Sicard et autres intentent un recours gracieux auprès du secrétaire d'État aux relations avec les États de la communauté, en vue de le retirer. Leur requête a été rejetée le 16 juin 1960. Les requérants introduisent alors un recours contentieux auprès du Conseil d'État pour prononcer l'annulation du décret. Les moyens invoqués ont trait à la légalité externe des actes administratifs, précisément à une formalité substantielle relative à la signature et au contreseing de l'acte. Le décret serait, selon les requérants, illégal en raison de sa signature conjointe par le Premier ministre et par le Président de la République dans un domaine assigné exclusivement au Premier ministre. De plus, l'arrêté serait entaché d'illégalité en raison de l'inobservation d'une formalité substantielle de la même nature, c'est-à-dire relative au contreseing, mais ayant trait, cette fois-ci, à l'absence de signatures des autorités appelées, de par la Constitution, à contresigner le décret attaqué.
[...] La jurisprudence a toujours insisté sur la nécessité de signer les actes administratifs, en effet, la signature permet de distinguer l'acte exécutoire et décisoire des autres actes dénués de force juridique tels les vœux, les manifestations d'intentions... Elle permet, en outre, de déterminer la date d'entrée en vigueur de l'acte ainsi que son auteur. Plusieurs décisions font acte de cette nécessité : CE 25 nov. 1931, Barthélemy, CE 27 janv. 1956, Boniface. L'absence de signature frappe l'acte d'irrégularité. Son annulation est prononcée, non pour vice de forme, mais pour incompétence. [...]
[...] Ainsi, la signature, au sens de cette jurisprudence, n'est pas attributive de compétence. Cette solution a été abandonnée par la jurisprudence Meyet du 10 septembre 1992, considérant que les décrets attaqués ont été délibérés en Conseil des ministres ; que par suite, et alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, ils devaient être signés, comme ils l'ont été par le président de la République . L'incidence de la signature sur la forme de l'acte Le juge distingue entre les formalités substantielles dont l'inobservation entraîne l'annulation de l'acte et les formalités non substantielles dont l'irrespect n'est pas, en principe, constitutif d'une illégalité. [...]
[...] Le juge a éludé cette solution dans le cas d'espèce par la consécration de la théorie de la signature superfétatoire, dès lors que l'acte a été cosigné par le Premier ministre. Il sera de la sorte considéré comme un acte réglementaire édicté dans le cadre de l'article 21 de la constitution. La légalité des actes non contresignés par les ministres chargés de son exécution Pour le juge, faute d'avoir été contresigné par tous les ministres auprès desquels les fonctionnaires bénéficiaires de l'ordonnance du 29 octobre 1958 seront reclassés, le décret n°59-1379 du 8 décembre 1959 est entaché d'irrégularité . [...]
[...] Conseil d'État, 27 avril 1962, Rec., p. 279, 50032, Arrêt Sicard et autres - La compétence matérielle du recours administratif Un décret en date du 8 décembre 1959 a été pris pour l'application de l'ordonnance du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d'outre-mer. Considérant que ce décret est frappé d'illégalité, sieur Sicard et autres intentent un recours gracieux auprès du secrétaire d'État aux relations avec les États de la communauté, en vue de le retirer. [...]
[...] Elle permet en outre d'identifier les auteurs de l'acte afin de déterminer leur compétence matérielle. Cette exigence explique le rejet par le Conseil d'État d'une demande en annulation pour incompétence en raison de l'impossibilité d'identifier le nom du signataire de l'acte (CE : 18 janvier 1950, Consorts de Tricorne). Dans le cas d'espèce, le juge administratif a eu à se prononcer sur l'illégalité pour l'inobservation de la formalité du contreseing pouvant entacher les actes administratifs. Considérant dans sa décision rendue, le 27 avril 1962, Sicard, que la signature d'un décret réglementaire pris hors Conseil des ministres par le Président de la République n'entache pas l'acte d'illégalité, par contre, l'absence de contreseing des ministres chargés de l'exécution de l'acte est constitutive d'un vice de forme pouvant fonder l'annulation de l'acte (II). [...]
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