L'originalité de cette affaire réside dans le fait qu'au-delà même de la qualification du contrat en « contrat de subvention » ou en marché public, le juge de cassation s'intéresse précisément à la qualification des sommes versées par la région de la Réunion à la société Formateurs de Bourbon.
En effet, cet arrêt est l'occasion de clarifier la distinction entre subvention et prix en droit des contrats publics. Plus exactement, il s'agit d'identifier la « contribution financière versée par la région » soit comme la « contrepartie du service rendu par la société pour l'exécution de ces contrats », soit comme une subvention.
Ainsi, avec un objectif pédagogique indéniable, le Conseil d'Etat affiche clairement sa volonté de renforcer la distinction entre les deux notions de « subvention » et de « prix d'une prestation » ; les collectivités devant aussi éviter la politique du « fait accompli » qui consisterait à faire perdurer des situations contraires au droit communautaire sur le long terme.
[...] D'une manière plus générale, lorsqu'une subvention est versée à une société privée, la collectivité doit s'assurer, depuis 2000, du respect de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, qui impose la signature d'une convention pour les subventions d'un montant annuel supérieur à (décret 2001-495 du 6 juin 2001) pour un même bénéficiaire de droit privé. Cette convention doit définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de l'aide. D'ailleurs, il convient également de se conformer aux exigences communautaires qui interdisent les aides aux sociétés privées qui allègent de manière excessive les charges qui grèvent normalement le budget de l'entreprise (articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté Européenne). [...]
[...] Dans la présente espèce, afin d'opérer cette distinction entre prix et subvention, le Conseil d'Etat utilise deux critères principaux, au même titre que les juges du fond (CAA Bordeaux mai 2005, nº01BX01768). En premier lieu, les juges s'attèlent à rechercher si l'activité de formation réalisée par la société est exercée pour son propre compte ou si elle est commandée par la collectivité. Dans le premier cas, la personne publique reste en charge de l'activité d'intérêt général et les sommes versées sont donc des subventions qui aident la société à financer sa nouvelle mission. [...]
[...] En effet, cet arrêt est l'occasion de clarifier la distinction entre subvention et prix en droit des contrats publics. Plus exactement, il s'agit d'identifier la contribution financière versée par la région soit comme la contrepartie du service rendu par la société pour l'exécution de ces contrats soit comme une subvention. La mission de formation professionnelle des jeunes étant une compétence régionale en vertu de la loi du 7 janvier 1983, la région de la Réunion a signé, entre 1997 et 1999, trois conventions avec la société Formateurs de Bourbon dans le but de lui confier cette activité. [...]
[...] Le second critère de distinction entre la subvention et le prix est relatif au contrôle exercé par la collectivité sur l'utilisation des sommes versées. En effet, si celles-ci sont la contrepartie directe des prestations réalisées par la société, elles constituent un prix. Par contre, si elles se bornent à soutenir l'activité d'intérêt général de la société, elles correspondent à une subvention. L'arrêt précise en l'espèce que les aides financières de la région de la Réunion projetaient de combler l'intégralité des frais exposés par la société Ainsi, la collectivité semble se calquer parfaitement sur les dépenses de la société, ce qui, il faut l'avouer, n'est pas particulièrement judicieux puisque le lien avec une rémunération en contrepartie d'un service rendu est alors assez évident. [...]
[...] Effectivement, la région se prévaut de l'article L.1611-4 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Bien entendu, ces obligations ne valent que si le versement constitue une subvention et non la rémunération d'un service rendu. C'est pour cela qu'il convient de s'attarder sur la qualification des sommes versées par la région, plutôt que sur la communication des documents comptables par la société à la collectivité. [...]
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