Selon le sénatus-consulte du 3 mai 1854, les colonies françaises étaient régies par décret; le gouvernement était donc investi, pour ces colonies, du pouvoir de réglementer, de prendre des mesures ressortissant du domaine de la loi. Dans le cas d'espèce, le 25 juin 1947, a été pris un décret en vue de réglementer la profession d'architecte dans le territoire relevant de la France d'outre-mer.
Le décret définissait ladite profession plus largement qu'elle ne l'était dans la métropole (par loi du 31 décembre 1940), précipitant le Syndicat des Ingénieurs-conseils - soutenu par le Syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics - à engager un recours pour excès de pouvoir auprès de la juridiction administrative, dans le but de demander l'annulation du décret réglementaire. En effet, les premiers estimaient être liés par le monopole accordé aux architectes et les seconds étaient inquiets de voir leurs responsabilités élargies.
De plus, le requérant soutenait que le décret était non conforme à la loi du 31 décembre 1940 et qu'il était en outre non conforme aux dispositions du Code civil ainsi qu'au principe général du droit de la liberté du commerce et de l'industrie, principe reconnu par le juge administratif dans le cas des règlements d'application.
Dans son arrêt rendu le 26 juin 1959, le Conseil d'État a répondu à la question de savoir si l'autorité réglementaire, lorsqu'elle dispose d'un pouvoir autonome qui ne se réduit pas à l'exécution des lois, est ou non limitée par des règles non écrites.
[...] Le Conseil Constitutionnel a parfois fait figurer certains principes généraux du droit au nombre des normes qu'il oppose au législateur dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, sans se rattacher aux textes. Toutefois, il reste que l'usage qui est des principes généraux du droit est resté limité par le Conseil constitutionnel, qui préfère fonder ses décisions sur des textes ayant valeur constitutionnelle et non sur des principes non écrits, afin de conforter sa position dans ses rapports avec le législateur. [...]
[...] Dans le cas d'espèce, le 25 juin 1947, a été pris un décret en vue de réglementer la profession d'architecte dans le territoire relevant de la France d'outre-mer. Le décret définissait ladite profession plus largement qu'elle ne l'était dans la métropole (par loi du 31 décembre 1940), précipitant le Syndicat des Ingénieurs-conseils --soutenu par le Syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics-- à engager un recours pour excès de pouvoir auprès de la juridiction administrative, dans le but de demander l'annulation du décret réglementaire. [...]
[...] Dans sa décision, le Conseil d'État s'est rendu compte des conséquences que cela entraînerait. En effet, laisser le pouvoir réglementaire autonome libre à l'égard des principes généraux du droit aurait conduit à donner un pouvoir exorbitant à l'administration; c'est pourquoi, dans sa décision, le Conseil d'État a répondu positivement à la question posée, en admettant que le Président du Conseil était tenu, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire propre aux colonies, de respecter ceux-ci. II. Les conséquences du respect des principes généraux du droit L'arrêt rendu souligne l'importance de la décision vis-à-vis de la nouvelle Constitution ainsi que vis-à-vis du législateur Importance de la décision vis-à-vis de la nouvelle Constitution Avec la Constitution de 1958, les pouvoirs de l'exécutif ont été considérablement renforcés; en effet, la nouvelle constitution a élargi la compétence de l'exécutif aux dépens du Parlement, avec notamment l'article 37 qui permet au gouvernement de détenir les pouvoirs normatifs de droit commun dans toutes les matières qui ne sont pas prévues par l'article 34 ou par d'autres dispositions de la Constitution. [...]
[...] Ainsi, lorsque le gouvernement fera usage d'un pouvoir réglementaire autonome ou d'un pouvoir législatif délégué, celui-ci ne sera pas considéré comme souverain, mais comme étant soumis au droit. Les principes généraux du droit vis-à-vis du législateur En ce qui concerne les principes généraux du droit proprement dits, "il n'appartient qu'au législateur d'en déterminer l'étendue, d'en étendre ou d'en restreindre les limites". Ainsi, fallait-il considérer que le législateur, c'est-à-dire le Parlement, est tenu également de respecter les principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État ? [...]
[...] Dans un premier temps, le Conseil d'État s'est attaché à vérifier la recevabilité de la requête. En effet, le ministre de l'Outre Mer soutenait que le décret attaqué ne pouvait l'être au motif qu'il n'aurait jamais été introduit dans les territoires d'outre-mer. Pour sa part, le Conseil d'État a estimé que cette absence de publication ne faisait pas obstacle à ce que le décret soit attaqué de la part de la personne à qui il n'était pas applicable au moment où le recours s'exerçait, mais à qui il pouvait le devenir par l'effet de son introduction dans les territoires visés par celui-ci. [...]
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