Dans cet arrêt du Conseil d'État statuant comme juge de cassation, plusieurs questions définitionnelles lui sont posées. Il nous faut commencer par rappeler les faits pertinents du dossier. En 2003, M. D a effectué un lotissement sur son unité foncière. Il en résulta trois lots et un reliquat, composé de deux parcelles attenantes. Une villa appartenant à M. D était implantée sur l'une des parcelles du reliquat. Un permis de construire a été délivré par le préfet à M. D. et à la société Le Clos Matisse le 11 janvier 2010 pour la construction d'un bâtiment de 19 logements, soit moins de dix ans plus tard.
[...] Commenter le deuxième considérant Le législateur a habilité l'administration, dans certains cas, à atteindre le droit de propriété, jouissance la plus absolue d'un bien, en contrôlant l'urbanisation résultant de l'initiative privée, comme les divisions foncières ou les constructions immobilières. En effet, une lecture croisée des articles 544 du Code civil et de l'article L. 101-1 du Code de l'urbanisme explique ce droit de regard de l'administration. Il ne peut être fait un usage « prohibé par les lois ou par les règlements » du droit de propriété. C'est là le fondement de deux procédures obligatoires, prévues aux articles R 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme : le permis de construire et le permis d'aménager. [...]
[...] Cela, en plus d'avoir la vertu d'aller dans le sens d'un désengorgement des juridictions administratives, répond à un double principe : celui du respect du droit de propriété, inviolable et sacré selon l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi celui, plus philosophique, du respect de l'esprit de la société libérale, dans laquelle le principe est la liberté, et l'exception, l'interdiction. Loin d'être une position jurisprudentielle faisant appel à l'arbitraire du juge, il s'agit en réalité d'une conception protectrice des droits et libertés du propriétaire. CE juin 2005, n° 264667, commune Chambéry c/Balmat CE octobre 1990, Warren, req. [...]
[...] Classiquement, une division foncière est l'action de diviser une unité foncière en un ensemble de parcelles, d'un seul tenant et appartenant à un seul propriétaire ou une même indivision. Le lotissement est une forme particulière de division foncière, dans laquelle celle-ci a en vue l'implantation de bâtiments. Néanmoins, si le lotissement est bien une division foncière, sa définition légale, rappelée par le Conseil d'État, est claire : il est possible de créer un lotissement sur une unité foncière, mais aussi sur plusieurs, à la condition qu'elles soient contiguës. [...]
[...] Néanmoins, il paraît évident à la suite de la lecture de l'arrêt que ce principe ne permet pas de déterminer, par la seule interprétation des concepts employés, si un élément va être de nature à impacter la décision prise par l'administration. Il faut donc comprendre la notion de « nature à affecter l'appréciation » comme une notion indéterminée, ayant pour finalité d'embrasser des hypothèses impossibles à déterminer a priori. Il y a donc une contradiction entre l'emploi de ce mot et les considérants ultérieurs. [...]
[...] et la société Le Clos Matisse comporte des insuffisances ou des omissions de nature à conduire à l'annulation de la décision. Le deuxième considérant fixe le cadre de cette réflexion, en posant le principe selon lequel une insuffisance ou une omission dans le dossier de permis de construire ne peut entraîner l'invalidation a posteriori de la décision de l'administration que si elle est de nature à affecter cette décision Ce principe, pragmatique et peu formaliste, sous-tend une volonté de ne pas déterminer a priori des hypothèses dans lesquelles la décision devra toujours être remise en cause, de manière à respecter autant que possible le droit de propriété A. [...]
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