La requête présentée pour la Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres au Conseil d'État date du 26 janvier 2007.
La société Arcelor et autres sociétés de sidérurgie ont demandé le 12 juillet 2005, suite à l'entrée en vigueur du décret du 19 aout 2004 ayant pour but de transposer la directive du 13 octobre 2003, l'abrogation à titre principal, de l'article 1er du décret du 19 août 2004 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en tant qu'il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique et à titre subsidiaire, des articles 4.I, 4.II et 5 de ce décret.
Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie ont gardé le silence quant à cette demande. Ils ont donc rendu une décision implicite de rejet.
La société Arcelor et autres font grief à la décision rendue et demandent au Conseil d'État d'annuler la décision implicite pour excès de pouvoir, de faire droit à leur première demande d'abrogation des articles 1er, 4.I, 4.II et 5 du décret du 19 aout 2004. Selon les sociétés requérantes, le décret du 19 aout 2004 qui reprend le contenu de la directive du 13 octobre 2003 serait entaché d'une erreur manifeste : l'article 1er de ce décret méconnaitrait le principe de sécurité juridique, lequel est un principe général du droit communautaire ; l'achat de quotas serait contraire au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, lesquels constituent des principes généraux du droit communautaire ; enfin, la différence de traitement entre les sidérurgies et les industries de l'aluminium et du plastique méconnaitrait le principe d'égalité.
[...] Cette nouvelle procédure permet, plutôt que d'affirmer la primauté du droit communautaire et de la CJCE, d'ouvrir un nouveau champ d'action pour le juge administratif et d'uniformiser un peu plus ces droits intimement liés. En l'espèce, le juge administratif statue sur la question de la méconnaissance du principe d'égalité. Mais ayant constaté une divergence entre sa décision et la jurisprudence communautaire, il préfère, pour ne pas s'en écarter, solliciter l'avis de la CJCE en lui soumettant une question préjudicielle. Ce point de vue peut-être nuancé : le Conseil d'État sollicite-t-il l'avis de la CJCE par respect d'uniformisation du droit interne et du droit communautaire ou bien agit-il de manière préventive pour éviter d'être, à l'avenir, censuré par la CJCE sur la même question préjudicielle posée directement par les sociétés requérantes? [...]
[...] Si tel est le cas, le juge administratif doit alors vérifier que la directive transposée par le décret est conforme à ce principe général du droit communautaire. Si le juge constate la conformité de la directive, deux options s'offrent à lui : il peut statuer ou renvoyer la question devant la CJCE. Cet arrêt du Conseil d'État a donc un double objectif : dans un premier temps, il réaffirme la jurisprudence de l'arrêt Sarran du 30 octobre 1998 (repris le 2 juin 2000 dans l'arrêt Mlle Fraisse), lequel a mis fin à la controverse de la hiérarchie des normes. [...]
[...] II) La conciliation entre le droit interne et le droit communautaire La conciliation entre droit interne et droit communautaire qui semble découler de cet arrêt passe par la nouvelle voie qui s'offre au juge administratif Mais cette conciliation n'est-elle pas que de façade? La saisine du juge communautaire sur une question préjudicielle Qu'il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne Un nouveau moyen de statuer s'ouvre pour le juge administratif : à défaut de rendre une décision seul et vis-à-vis de la jurisprudence interne, il peut désormais saisir le juge communautaire quand une divergence de jurisprudence s'impose à lui. [...]
[...] Pour ces différentes raisons, nous verrons dans un premier temps comment l'obligation de transposition des directives dans l'ordre interne est assurée avant de soulever la question de la hiérarchie entre droit communautaire et droit interne, et notamment leur conciliation (II). L'obligation de transposition des directives dans l'ordre interne L'obligation de transposition des directives dans l'ordre interne est un principe constitutionnel qui connait une particularité La conformité de l'ordonnancement interne à l'article 88-1 de la Constitution Eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution . [...]
[...] Le contrôle s'effectue dans un premier temps entre le principe général du droit communautaire et la disposition ou le principe constitutionnel. Puis vient l'appréciation de la conformité de la directive au principe général du droit communautaire. Enfin, ce n'est que si cette directive n'est pas conforme au principe général du droit communautaire que la constitutionnalité du règlement qui fait application de la directive sera appréciée. Le juge administratif doit donc passer par deux étapes avant de contrôler l'objet dont il est réellement question. [...]
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