Les classifications opérées entre les différentes dépendances du domaine public ont une valeur relative et essentiellement pédagogique. Parmi celles-ci, on peut trouver la distinction entre domaine naturel et domaine artificiel. Dans le domaine public naturel, on peut distinguer également six éléments différents, dont le rivage de la mer. Cette dernière catégorie, faisait l'objet d'une jurisprudence abondante, a fait l'objet d'un développement, notamment dans l'arrêt du 26 janvier 1994, Mme Jean X. du Conseil d'Etat.
En l'espèce, un requérant se voit dans l'obligation de démolir la terrasse de son établissement pour empiètement sur le domaine public. En effet, cet établissement a été couvert par les rivages de la mer.
Le tribunal administratif de Nice rejette la demande et commit alors un expert afin de délimiter les rivages de la mer. Le tribunal condamne le requérant à la destruction de cette terrasse. Celui-ci interjette appel. A la suite du rapport de l'expert constatant une différente notable entre les notions du «plus grand flot de l‘année » et de « la plus haute vague », la Cour Administrative d'Appel de Lyon ne prenant pas en compte ces considérations théoriques, rejette sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal. Le requérant se pourvoit devant le conseil d'Etat.
La délimitation du rivage de la mer dans le domaine public maritime, étant une notion complexe à définir, peut-elle empiéter sur le domaine privé d'un particulier alors qu'une enquête publique révèle l'existence de perturbations météorologiques exceptionnelles ?
[...] Des arrêtés préfectoraux venaient ensuite fixer avec précision les limites des rivages. La procédure était lourde, trop diversifiée, inefficace et les difficultés de la délimitation étaient mises en avant pour justifier l'inertie et les lenteurs de l'administration. La loi littoral du 3 janvier 1986 avait prévu, au sens de l'article 26, l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat qui fixerait la procédure de délimitation du droit public maritime. Mais ce ne sera que dix-huit ans après que ce texte sera publié. [...]
[...] C'est ce qui a été confirmé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1972, Société civile et agricole du They de Roustan. Dès lors, le propriétaire de la terrasse, dans l'arrêt commenté, retrouvera son droit de propriété, les rivages de la mer pouvant se retirer. Cette jurisprudence pose difficulté en ce qu'elle permet la destruction des biens d'un propriétaire incorporés par les rivages de la mer, celui-ci n'ayant qu'un droit à indemnité minime. Elle n'est pas favorable aux propriétaires de tels biens, mais surtout vise à protéger le domaine public maritime naturel. [...]
[...] Concernant les rivages de la mer faisant partit du domaine public naturel, l'incorporation au domaine public maritime est automatique et résulte de l'intervention de phénomènes naturels permettant de délimiter les limites des parcelles riveraines du domaine. S'agissant ainsi des rivages de la mer, ces phénomènes peuvent avoir pour conséquence que la mer gagne sur le rivage, incorporant d'office les terrains recouverts par le plus grand flot. C'est notamment le cas dans l'arrêt commenté, dès lors le bien faisait désormais partie du domaine public naturel, peut faire l'objet d'une destruction décidée par l'autorité administrative compétente. [...]
[...] La charge de la délimitation repose sur l'Etat. La procédure de délimitation du domaine public fluvial a été interprétée par le juge administratif, par exemple, par l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 janvier 1980, ministre de l'Équipement contre Richaud. Dans ce dernier, le Conseil d'Etat précise que cette règle doit être entendue comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Cette règle s'applique aujourd'hui également au rivage de la mer. [...]
[...] Ces propriétaires ne pourront alors prétendre qu'à une indemnité si la destruction d'une digue de défense contre la mer, cause de submersion de leur terrain, est le fait de l'administration mais la démolition de l'ouvrage est sans influence sur l'application des règles relatives à la fixation des limites du domaine public maritime. Les terrains submergés sont incorporés au domaine public, les propriétaires étant autorisés à réclamer une indemnisation, selon un arrêt du 18 juin 1976, du Conseil d'Etat, Menard et Pujol. L'arrêt du 26 janvier 1994, Mme Jean X. ne fait que reprendre cette jurisprudence antérieure en condamnant le propriétaire à démolir sa terrasse car elle est sans influence sur la délimitation du domaine public. [...]
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