L'article 72-2 de la constitution énonce que « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi ». Tel est précisément out l'enjeu de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 25 juin 2010.
En effet, à la suite du vote de la loi rectificative de 2004 modifiant le montant des dotations à compter du 1er janvier 2002 et également à la suite de décisions successives du ministre de l'intérieur entre 2005 et 2008, décisions répercutées par le préfet de la région Lorraine indiquant les montants précis de ces dotations, la Région Lorraine opposée aux dits montants qui lui sont réclamés saisi le tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir l'annulation des décisions de la loi de finances rectificative ainsi que celles du préfet et du ministre de l'intérieur.
Déboutée en première instance de ces demandes, la région Lorraine interjette appel auprès de la Cour administrative d'appel.
Par ailleurs, avant dire droit, la Cour d'appel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, au motif, que l'article 101 de la loi de finance rectificative de 2004 concernant les participation de l'Etat et de la région dans l'exploitation du réseau ferré national, est contraire au principe de a libre administration des collectivités territoriales et du principe d'annualité budgétaire. Ainsi, en vertu donc de l'article 61-1 de la Constitution, La Cour d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat afin que ce dernier examine la recevabilité de la requête avant de saisir le Conseil Constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité.
La question qui se posait au juge suprême était donc de savoir si le principe d'annualité budgétaire peut être regardé comme faisant partie des droits et libertés garantis par la Constitution imposant ainsi au législateur de consulter le comité des finances locales avant d'imposer une mesure financière ayant un influence sur la dite collectivité afin de ne pas porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales ?
Le Conseil d'Etat a clairement répondu par la négative, en indiquant « que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales n'impose pas au législateur de consulter le comité des finances locales ou les collectivités territoriales avant d'adopter une mesure ayant incidence sur les finances locales de ces collectivités. »
Cet arrêt est intéressant car il permet de mettre en avant d'une part le principe de la protection constitutionnelle des finances locales ainsi que la résonance du budget de l'Etat sur les collectivités territoriales.
[...] Le Conseil d'Etat emboîte le pas de la juridiction de première instance, en énonçant que même si l'on observe de façon très limitée une rectification du montant de la contribution de l'Etat cela ne diminue pas le montant ou la part des ressources propres des régions De ce fait, on ne peut regarder la loi de finances rectificative comme ayant un effet d'entraver la libre administration des régions D'où l'intervention fréquente du Comité des finances locales afin que la libre administration des collectivités territoriales soit bien respectée. B L'intervention facultative du Comité des finances locales. Le Comité des finances locales (CFL) est un organisme sui generis il a pour mission de protéger les collectivités territoriales des éventuels dangers d'une loi de finances mal conçue. Le comité de finances locales a pour but majeur d'instaurer un dialogue entre l'Etat et les collectivités territoriales mais sur le plan uniquement financier. [...]
[...] L'article 72 de la Constitution dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils librement élus Ainsi, par l'intermédiaire de leurs organes, elles exercent une compétence financière leur permettant de mener des interventions librement définies dans le cadre fixé par la loi. L'article 34 de la Constitution complète cette disposition. L'article 72-2, inséré grâce à la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, ajoute une prérogative supplémentaire aux collectivités territoriales en leur permettant de pouvoir disposer librement des finances dont elles disposent. C'est sur cette base que le Conseil Régional de Lorraine a saisi le Conseil d'Etat en vu qu'il transmette la question prioritaire de constitutionnalité. [...]
[...] C'est donc à bon droit que la Haute juridiction administrative n'a pas transmis. La deuxième chose qu'il faut relever, c'est la non-recevabilité par le tribunal administratif du recours formé par la REGION LORRAINE. En effet, si on suit la logique de la décision précédemment rendue par le Conseil Constitutionnel, certes l'Etat peut imposer à la collectivité territoriale un grand nombre de ses dépenses mais dans un même temps il ne peut méconnaître le principe de la libre administration. De ce fait, ne peut-on pas penser qu'en modifiant à postériori les dotations par une loi de finances rectificative, le législateur porte atteinte à ce principe, en obligeant de ce fait la collectivité territoriale à revoir un budget déjà approuvé par l'organe délibérant. [...]
[...] Certes, les lois de finances édictées par le législateur ont une influence sur les collectivités territoriales mais pas suffisamment pour être reconnu au nombre aux droits et libertés garantis par la constitution, peut-on en dire de même face aux principes d'unité et d'universalité budgétaire. B Une possible remise en cause de l'unité et l'universalité budgétaire. Le principe de l'unité budgétaire est un principe classique qui signifie que toutes les recettes et les dépenses d'une même personne publique doivent être contenues dans un seul et même document. Ce principe s'applique de que se soit pour l'Etat ou pour les collectivités territoriales. Le but étant d'éviter la multiplication les documents budgétaires. [...]
[...] Déboutée en première instance de ces demandes, la région lorraine interjette appel auprès de la Cour administrative d'appel. Par ailleurs, avant dire droit, la Cour d'appel est saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, au motif, que l'article 101 de la loi de finances rectificative de 2004 concernant les participations de l'Etat et de la région dans l'exploitation du réseau ferré national, est contraire au principe de a libre administration des collectivités territoriales et du principe d'annualité budgétaire. Ainsi, en vertu donc de l'article 61-1 de la Constitution, La Cour d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat afin que ce dernier examine la recevabilité de la requête avant de saisir le Conseil Constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité. [...]
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