Les principes généraux du droit, qui font partie des sources non écrites du droit administratif, sont des normes qu'on dit « découvertes » par le juge et dont il impose le respect à l'Administration. Ainsi, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui semble se rattacher à la règle similaire régissant le droit civil, a-t-il été dégagé par le Conseil d'Etat, et notamment consacré dans son arrêt du 25 juin 1948 concernant la Société du Journal « L'Aurore ».
En l'espèce, une convention a été conclue le 5 septembre 1907 entre la ville de Paris et la Compagnie parisienne de distribution d'électricité pour la fourniture d'énergie électrique. Le 8 juin 1946, la Société Electricité de France succède à la Compagnie parisienne par l'effet d'une loi. Le 30 décembre 1947, un arrêté stipule dans son article 4 que le prix de vente de l'électricité sera majoré, et ce, à partir du premier relevé postérieur à la date de publication dudit arrêt, fixée au 1er janvier 1948, pour toutes les consommations qui y figureront. La Société du Journal « L'Aurore » demande alors l'annulation de l'arrêté en ce qu'il viole le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe d'égalité entre les usagers du service public, en appliquant respectivement une facturation au tarif majoré pour des consommations antérieures au 1er janvier 1948, et des tarifs différents pour les usagers selon la date à laquelle a été relevé leur compteur. Le Conseil d'Etat fait droit à cette demande et annule la disposition contestée de l'arrêté.
[...] Conseil d'État juin 1948 - L'entrée en vigueur de l'acte administratif Les principes généraux du droit, qui font partie des sources non écrites du droit administratif, sont des normes qu'on dit découvertes par le juge et dont il impose le respect à l'Administration. Ainsi, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui semble se rattacher à la règle similaire régissant le droit civil, a-t-il été dégagé par le Conseil d'État, et notamment consacré dans son arrêt du 25 juin 1948 concernant la Société du Journal L'Aurore En l'espèce, une convention a été conclue le 5 septembre 1907 entre la ville de Paris et la Compagnie parisienne de distribution d'électricité pour la fourniture d'énergie électrique. [...]
[...] Ce constat s'étend d'ailleurs à toutes les branches du droit, d'où l'importance d'un tel principe. Si les décisions antérieures à l'arrêt Aurore annulent toutes les actes ayant un effet rétroactif, qu'ils soient règlementaires ou individuels, c'est pourtant dans la décision du 28 février 1947 que le principe est évoqué clairement pour la première fois, dans l'affaire de la Ville de Lisieux. Mais c'est véritablement l'arrêt du 25 juin 1948 qui consacre le principe de non-rétroactivité, et en fait un principe général du droit incontournable. B. [...]
[...] La décision Aurore renforcera ainsi la position jurisprudentielle consistant à annuler systématiquement tout acte administratif comportant un effet rétroactif. Mais ce principe, si rigide semble-t-il, admet cependant certains assouplissements précis, dégagés par la jurisprudence. II / Les assouplissements envisageables au principe de non-rétroactivité Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs semble pouvoir accepter certains aménagements, notamment lorsqu'ils découlent de la loi ; mais également dans d'autres circonstances A. Une exception découlant de la loi Dans une décision du 24 octobre 1969, le Conseil Constitutionnel a reconnu que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs pouvait être remis en cause par le législateur sous certaines conditions. [...]
[...] Tout d'abord lorsqu'une décision d'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir crée un vide, de même que le retrait d'un acte illégal par l'administration, cela rend l'effet rétroactif nécessaire. Ainsi, l'arrêt Rhodières du 26 décembre 1925 rendu par le Conseil d'État à propos de mesures de reconstitution de carrière d'agents d'un ministère décide qu'en raison de leur caractère rétroactif ces mesures doivent être prises en application des textes en vigueur à la date, antérieure, à laquelle elles doivent prendre effet. [...]
[...] Il conviendra ici de s'attarder sur le premier des deux principes, en ce qu'il concerne de plus près la question de l'entrée en vigueur de l'acte administratif. La solution apportée par le Conseil d'État s'exprime ainsi : Considérant qu'il est constant qu'en raison de l'intervalle de temps qui sépare deux relevés successifs de compteur le premier relevé postérieur au 1er janvier 1948 comprend, pour une part plus ou moins importante selon la date à laquelle il intervient, des consommations antérieures au 1er janvier ; qu'en décidant que ces consommations seront facturées au tarif majoré, l'arrêté attaqué viole tant le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir que la règle posée dans les articles 29 et suivants de l'ordonnance du 30 juin 1945 d'après laquelle le public doit être avisé, avant même qu'ils soient applicables, des prix de tous produits et services arrêtés par l'autorité publique Il convient de s'intéresser tout d'abord au principe dégagé par le Conseil d'État ; pour ensuite voir les assouplissements dont il peut faire l'objet (II). [...]
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